Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2516425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut à la compétence du préfet du Val-de-Marne pour présenter des observations, le requérant étant domicilié dans le Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il appartient au demandeur, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. A… contre une décision insusceptible de recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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