Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2508448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bchir, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour et d’exécuter le jugement
n° 2303330 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter le jugement n° 2303330 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 novembre 2023, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors, que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu’il risque de perdre son emploi et que cela aura des conséquences sur l’épanouissement de son enfant mineur ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance des stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 alinéa 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît son droit au travail et sa liberté contractuelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’obligation d’exécution du jugement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de Seine fait valoir :
— à titre principal, que la requête de M. A est irrecevable, dès lors que le courrier du 10 avril 2025 est purement informatif et, par suite, insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, que la requête est infondée.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. A, représenté par Me Bchir, conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient qu’au surplus la décision contestée peut être assimilée à un refus d’exécution de jugement exécutoire, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine refuse de se conformer à une décision de justice.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508449, enregistrée le 18 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 juin 2025 à
9 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière :
— le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
— les observations de Me Bchir et de M. A.
M. A, représenté par Me Bchir, a produit une note en délibéré, enregistrée le
17 juin 2025 à 16 heures 40 et une pièce enregistrée le 18 juin 2025 à 17 heures 23.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est de nationalité tunisienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le 31 mars 2022, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne ». Par un arrêté en date du 15 novembre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et fait obligation à
M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et édicté à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé, en toutes ses dispositions, par le jugement du Tribunal n° 2303330 en date du 15 novembre 2023. Le même jugement faisait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, « sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation », de renouveler le titre de séjour de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Si, depuis la notification de ce jugement,
M. A a été mis en possession de deux autorisations provisoires de séjour successives dont la dernière a expiré le 29 janvier 2025, il est constant qu’aucun titre de séjour ne lui a été délivré. Enfin, par une lettre en date du 10 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. A qu’il envisageait de ne pas lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et l’a invité à faire valoir ses éventuelles observations dans les quinze jours suivant la notification de la lettre. Par la requête enregistrée sous le n° 2508448, M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de " la décision de refus de séjour et d’exécution du jugement n° 2303330 du
15 novembre 2023 ".
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut suspendre l’exécution d’une mesure prise par l’administration qu’à la condition que celle-ci revête le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’un recours en annulation.
3. La lettre en date du 10 avril 2025, dans laquelle le préfet des Hauts-de-Seine se borne, pour l’essentiel, à indiquer au requérant qu’il « envisage » de ne pas lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mais de ne lui attribuer qu’une autorisation provisoire de séjour et à l’inviter à faire valoir ses éventuelles observations par écrit dans le délai de quinze jours, ne contient l’énoncé d’aucune « décision » au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Elle n’est, par suite, susceptible ni d’un recours en annulation ni d’être déférée au juge des référés.
4. Enfin, si le requérant a également entendu saisir le juge des référés d’une demande d’exécution du jugement n° 2303330 du 15 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier ainsi que des observations développées oralement à l’audience que M. A a saisi le Tribunal d’une demande d’exécution de ce jugement en faisant usage de la procédure particulière prévue à cet effet par les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, et qu’ainsi une telle demande ne saurait prospérer devant le juge des référés statuant en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution d’une prétendue décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du
10 avril 2025 sont irrecevables et doivent être rejetées. La requête enregistrée sous le n° 2508448 ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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