Rejet 19 juin 2025
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2521161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2025, N° 2504801 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504801 du 12 novembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… A…, enregistrée le 10 novembre 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2521161, M. A…, représenté par Me Lenglet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Suresnes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu, garanti par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de production de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable à son éloignement, notamment parce qu’il est père d’une enfant mineure de nationalité française ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée au regard des contraintes de pointage qu’elle lui impose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lenglet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. A… ne réside pas dans les Hauts-de-Seine, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 6 août 1992, indique être entré en France le 1er juillet 2018. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Aisne le 4 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Suresnes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d’assigner M. A… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Suresnes. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son interpellation consécutive à une conduite de véhicule sans permis à Antony (Hauts-de-Seine) dressé le 4 novembre 2025 à 9 heures 50, ainsi que du procès-verbal du même jour relatif au début de sa garde à vue, que M. A… a déclaré résider à Arcueil, dans le Val-de-Marne. De même, dans la cadre de son audition du même jour relative à sa situation administrative, M. A… a indiqué résider avec sa famille à Hirson (Aisne) et en région parisienne pour son travail. Dans ces conditions, en fixant la commune de Suresnes comme lieu d’assignation à résidence de M. A…, alors qu’il ne réside pas dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Suresnes.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Suresnes est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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