Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 nov. 2025, n° 2500972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme D… A…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Besançon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du 6 février 2025 prononçant la sanction d‘exclusion définitive de son fils M. B… C… du lycée Germaine Tillon de Montbéliard ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon :
- de procéder à la réintégration de M. B… C… au sein du lycée Germaine Tillion dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de procéder à l’effacement de la sanction d’exclusion définitive du dossier scolaire de M. B… C… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Besançon, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 22 mai 2025, elle a retiré l’arrêté du 17 avril 2025 et par un arrêté du 19 juin 2025, elle a réformé, avec un sursis d’un an à compter du 16 juin 2025, l’arrêté du 6 février 2025 prononçant l’exclusion définitive de M. B… C… au sein du lycée Germaine Tillion de Montbéliard et, d’autre part, conclut donc au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions sur les frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête à l’exclusion de ses conclusions sur les frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, présenté par Mme A… doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A… demande sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présenté par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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