Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2025, n° 2510967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile GDV |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, la société civile GDV, représentée par Me Niclet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa réclamation à l’encontre des titres de perceptions émis le 7 novembre 2023 d’un montant de 13 500 euros et le 31 juillet 2024 d’un montant de 50 800 euros ;
2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées au titre des titres de perception ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ».
Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. »
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne une opposition aux titres de perception émis à son encontre le 7 novembre 2023 et le 31 juillet 2024 pour le recouvrement d’astreinte d’urbanisme, dont elle a accusé réception par courrier du 12 novembre 2024, lequel mentionnait les voies et délais de recours. La direction départementale des territoires de Seine-et-Marne disposait d’un délai de six mois à compter du 12 novembre 2024 pour statuer sur la contestation de la société GDV. A l’issue de ce délai, la société GDV disposait d’un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative d’un recours contentieux, soit jusqu’au 13 juillet 2025. Or, la présente requête n’a été introduite que le 31 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Il en résulte que les conclusions présentées par la société GDV à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa contestation contre les titres de perception des 7 novembre 2023 et 31 juillet 2024 sont tardives et donc irrecevables. Dès lors, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par la société GDV par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société GDV est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GDV.
Fait à Melun, le 3 octobre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- République du congo ·
- Délivrance ·
- Erreur ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Consul ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Bilan ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Domaine public ·
- Société par actions ·
- Redevance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Nuisance ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Réalisation ·
- Bande
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Élection partielle ·
- Tiers ·
- Renouvellement ·
- Conseiller municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Charges ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Mariage ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.