Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 mai 2025, n° 2407277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’effacer le signalement le concernant dans le fichier européen de non-admission.
M. A soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— sa demande de réexamen de sa demande d’asile est toujours en cours ;
— ses droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris dans examen individuel de sa situation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Tourki, représentant M. A, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir la situation géopolitique et de guerre civile intense actuelle du Darfour, dont le requérant est originaire ainsi que les accusations qui ont été portées contre lui, relatives à un soutien actif de la résistance et de la rébellion et que le requérant sera dès lors exposé à la mort ou à tout le moins à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant soudanais, serait entré en France le 20 octobre 2022 et y a sollicité l’asile le 10 novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile le 26 mars 224. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B D a pu légalement signer l’arrêté contesté en vertu de la délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté du 26 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de M. A avant de prendre l’arrêté contesté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur le relevé de la base de données « TelemOfpra », produit en défense, qui font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours formé par le requérant contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d’asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par une décision prise en audience publique le 16 avril 2024 et notifiée le 25 avril 2024, antérieurement à l’arrêté attaqué. Il en résulte qu’en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de se maintenir en France de M. A avait déjà cessé à la date de cet arrêté. M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, dont il ressort des pièces qu’il produit qu’elle a été enregistrée le 5 juin 2024 et est donc postérieure à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
7. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France moins de deux ans avant l’arrêté contesté. Il n’apporte aucune précision sur ses conditions de séjour en France, ni sur son insertion professionnelle ou sociale. Il n’établit ni même n’allègue avoir des liens familiaux intenses et stables en France. Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêté attaqué qu’il a déclaré lors de sa demande d’asile que son épouse réside dans son pays d’origine. Enfin, il n’apporte aucun élément qui ferait obstacle à ce qu’il quitte le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, Si M. A soutient qu’il est venu en France pour présenter une demande d’asile en raison des risques qu’il encourait pour sa sécurité au Soudan, où il déclare avoir été emprisonné et accusé d’avoir soutenu la résistante et la rébellion, il n’assortit ces allégations d’aucun début de justification, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente,
Signé : C. E
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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