Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2400301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Robillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Indre lui a retiré sa carte de résident valable dix ans et lui a attribué une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a violé l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas démontré que son comportement constituerait une menace à l’ordre public et que depuis les faits relativement anciens et isolés pour lesquels il a été condamné, aucun comportement délictueux ne peut lui être reproché ;
- est entachée d’une erreur de droit, l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne visant que les détenteurs d’une carte de séjour et non ceux détenteurs d’une carte de résident ;
- les faits de violences pour lesquels il a été condamné ne sont pas prévus par les dispositions de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces complémentaires présentées par le préfet de l’Indre ont été enregistrées le 2 février 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né en 1995, est entré en France alors qu’il était âgé de deux ans. A sa majorité, il s’est vu remettre une carte de résident valable dix ans, jusqu’au 24 septembre 2025. Incarcéré suite à sa condamnation le 8 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de deux ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le préfet de l’Indre lui a notifié par une décision du 8 décembre 2023 le retrait de sa carte de résident de dix ans et l’attribution d’une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale ». M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code alors en vigueur : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Indre s’est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 432-4 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour procéder au retrait de la carte de résident de M. C…. Il a estimé que sa présence constituait une menace à l’ordre public et qu’il devait, par conséquent, être regardé comme cessant de remplir les conditions exigées pour la délivrance de la carte de résident au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les cas dans lesquels le motif tiré de la menace à l’ordre public peut être invoqué à l’appui d’un retrait d’un titre de séjour sont limitativement fixés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son article L. 432-4, et concernaient, à la date de la décision attaquée, uniquement les cartes de séjour temporaires et pluriannuelles. De même, l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de retirer une carte de séjour à un étranger cessant de remplir les conditions prévues pour la délivrance de ce titre ne concerne pas les étrangers auxquels une carte de résident a été délivrée. Ainsi, à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, et avant l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, aucune disposition législative ne permettait de retirer une carte de résident au motif que son titulaire constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet de l’Indre ne pouvait, dès lors, légalement opposer à M. C… les dispositions des articles L. 432-4 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier le retrait de sa carte de résident. Par suite, l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 du préfet de l’Indre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation et dès lors que la carte de résident de M. C… a expiré au cours de l’instance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Indre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du préfet de l’Indre du 8 décembre 2023 est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de l’Indre de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera à M. C…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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