Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2025, n° 2314474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé sa demande de détachement auprès de la direction régionale indépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIETS) d’Ile-de-France, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 24 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui n’a pas produit d’observations.
Par un acte enregistré le 28 mars 2025, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais de maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’une part, par un acte enregistré le 28 mars 2025, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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