Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2500189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 5 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il soutient que l’arrêté attaqué est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une inscription à l’institut de langues et de commerce international (ILCI), en master 2, pour l’année 2024-2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 28 septembre 1997, est entré en France le 6 septembre 2018 sous couvert d’un visa d’installation et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » sans discontinuer. Il a sollicité, le 5 août 2023, le renouvellement de son dernier titre de séjour étudiant qui expirait le 10 août 2023. Par un arrêté du 31 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. A… était titulaire en qualité d’étudiant, le préfet s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’a produit aucune inscription au titre de l’année 2024-2025, et ne pouvait, dès lors, plus se prévaloir des dispositions relatives au droit au séjour des étudiants.
Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’inscription produite par le requérant, qui soutient par ailleurs sans être contesté l’avoir transmis à la préfecture le 5 octobre 2024, que M. A… était inscrit au sein de l’institut de langues et de commerce international (ILCI), établissement privé d’enseignement supérieur, au titre de l’année 2024-2025, en deuxième année de master « management, marketing digital ». Par suite, le motif sur lequel s’est fondé le préfet pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… est entaché d’erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A…. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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