Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2402317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2024 et le 15 octobre 2025, Mme B… A…, assistée par M. C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail et autorisé la société Medica France à procéder à son licenciement au motif de son inaptitude médicale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Medica France la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de s’expliquer lors d’un entretien préalable au licenciement sur les propositions qui lui ont été faites par des courriers des 18 octobre et 31 octobre 2023 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que la ministre du travail a estimé que l’employeur avait tenu compte de sa situation de handicap ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la société Medica France n’a pas recherché à la reclasser de manière loyale et sérieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 21 octobre 2025, la société Medica France, représentée par Me Tallendier, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive dès lors que le délai pour exercer un recours contentieux à l’encontre de la décision attaquée du 5 avril 2024 expirait le 5 juin 2024 alors que la requête date du 7 juin 2024 ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) d’Indre-et-Loire alors que l’auteur de l’acte contesté dont Mme A… sollicite l’annulation est la ministre du travail, de la santé et des solidarités ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La ministre chargée du travail et de l’emploi n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure adressée le 27 mars 2025.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Tallendier, représentant la société Medica France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, recrutée depuis le 29 octobre 2012 par la société Medica France (groupe Korian), a été affectée en qualité d’aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les dames blanches » situé à Tours. Elle est reconnue en qualité de travailleur handicapé depuis le 2 avril 2019. Par un arrêté du 22 novembre 2022, elle a été désignée comme conseiller du salarié. Par un avis du 20 juillet 2020, confirmé par un courriel du 23 mars 2023, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste d’aide-soignante et a préconisé son reclassement sur un poste de type bureau, secrétariat, accueil. Mme A… a fait l’objet d’une première procédure de licenciement pour inaptitude, le 10 février 2021. Suite à un jugement du 4 août 2022 par lequel le Conseil des Prud’hommes a annulé le licenciement et a enjoint à sa réintégration, la société Medica France a fait appel de ce jugement, instance encore pendante. Après un entretien préalable et un avis défavorable émis par le comité social et économique (CSE), la société Medica France a, par un courrier du 7 juillet 2023, sollicité de l’inspecteur du travail de la 7ème section de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) d’Indre-et-Loire l’autorisation de procéder au licenciement de Mme A… au motif de son inaptitude médicale. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. La société Medica France a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, par un courrier du 16 octobre 2023, reçu le 23 octobre suivant. Du silence gardé par le ministre est née une décision implicite de rejet de ce recours. Par une décision du 5 avril 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail, au motif du non-respect du principe du contradictoire, et accordé l’autorisation de procéder à son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte d’une décision du 15 octobre 2023, régulièrement publiée au journal officiel du 18 octobre 2023, que le directeur général du travail a donné délégation à Mme Céline Boetsch, conseillère d’administration des affaires sociales, cheffe du bureau du statut protecteur, à l’effet de signer « dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur, et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, (…). / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. (…) ».
4. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsqu’après son constat d’inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s’il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l’employeur.
5. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude physique et qu’il se prononce sur le moyen tiré de ce que l’administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l’employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation.
6. D’une part, Mme A… soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure, dans le cadre d’un entretien préalable au licenciement, de s’expliquer sur les propositions de reclassement qui lui ont été faites par des courriers des 18 et 31 octobre 2023, dès lors que ces propositions lui ont été faites postérieurement à l’entretien préalable à son licenciement du 12 juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que des propositions de reclassement lui ont été faites par la société Medica France, par un courrier du 15 mai 2023. S’il est constant que deux nouvelles propositions ont été adressées à la salariée par des courriers des 18 et 31 octobre 2023, aucune disposition n’interdit la transmission au salarié de propositions complémentaires entre l’entretien préalable et la mesure de licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
7. D’autre part, Mme A… soutient que les propositions de reclassement faites par la société Medica France, par un courrier du 15 mai 2023, ne présentent aucun caractère précis en l’absence de toute mention de rémunération, de temps de travail ou de durée de contrat.
8. Il ressort des pièces du dossier que suite à l’avis médical du 20 juillet 2020 par lequel le médecin du travail a retenu que Mme A… présentait une inaptitude médicale à son poste d’aide-soignante et que dans le cadre d’un reclassement, elle pourrait travailler à un poste de type bureau, secrétariat, accueil, la société Medica France a transmis à Mme A… un questionnaire de recherche de reclassement et lui a proposé un entretien téléphonique le 7 avril 2023 pour connaître ses souhaits de reclassement. Mme A… n’a pas donné suite à la proposition d’entretien mais a retourné le questionnaire de recherche de reclassement. Il ressort également des pièces du dossier que la société Medica France a effectué des recherches au niveau de l’ensemble des entités du groupe situées en France lui ayant permis d’identifier une
liste de 15 postes qui ont été proposés à la salariée et que suite à la consultation des membres du CSE, le 12 mai 2023, sur les possibilités de reclassement de la salariée, les 15 propositions de postes comportant la nature du contrat, le temps de travail, la localisation et l’entité pour chaque poste avec l’indication selon laquelle la rémunération des postes proposés est conforme aux grilles conventionnelles et aux accords d’entreprise en vigueur, ont été transmises, par un courrier du 15 mai 2023, à Mme A…. La seule circonstance que la durée des contrats à durée déterminée, le temps de travail pour les postes à temps partiel et le montant effectif du salaire ne sont pas mentionnés n’est pas de nature à établir que ces propositions de reclassement n’étaient pas suffisamment précises. Dans ces conditions, alors que Mme A… a été destinataire de 15 propositions de postes, dont 6 postes à temps complet dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, dont les caractéristiques étaient suffisamment précises et correspondaient aux préconisations du médecin du travail et à sa qualification, elle n’est pas fondée à soutenir que la recherche de reclassement réalisée par la société Medica France n’a pas été loyale et sérieuse. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Enfin, Mme A… soutient que la ministre du travail a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant que l’employeur avait tenu compte de sa situation de handicap en lui faisant bénéficier d’une formation de secrétaire médicale dans le cadre d’un dispositif interne d’accompagnement dans l’emploi alors qu’elle a dû trouver seule cette formation ainsi que son financement.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’une formation en vue de l’acquisition du titre professionnel de secrétaire médico-administratif, sur une période certifiée du 7 octobre 2019 au 12 juin 2020, soit antérieurement à l’avis du 20 juillet 2020 de son inaptitude médicale émis par le médecin du travail. Dans ces conditions, dès lors que le suivi de ladite formation s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et non de sa rupture, le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées ni d’examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Medica France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée au titre des frais exposés par la société Medica France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Medica France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités et à la société Medica France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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