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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2534247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre le préfet d’Ille et Vilaine au réexamen de la décision du 19 novembre 2025 de classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) de lui permettre de transmettre les pièces complémentaires y compris la traduction en cours de son casier judiciaire ;
3°) d’enjoindre à la conservation des timbres fiscaux déjà acquittés afin de ne pas devoir recommencer une procédure complète alors que toutes les démarches ont été réalisées dans la limite des contraintes administratives qui lui ont été opposées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : Ile et Vilaine ; (…) ».
3. Par la requête susvisée, Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet d’Ille et Vilaine a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’il ne pouvait en poursuivre l’instruction dans les conditions prévues par l’article 40 décret
n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n’entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l’espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet d’Ille et Vilaine, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Rennes en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… B… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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