Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2026, n° 2602585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 à 23 h 34, M. B… C…, représenté par Me Laval, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Billy-Montigny de procéder sans délai à la dépose des affiches illustrant la baisse de la taxe foncière décidée en conseil municipal, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner « toute mesure utile visant à rendre effective cette injonction » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Billy-Montigny la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n°2602368 du 9 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 5 du même code : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 47 A du code électoral : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure ».
Il résulte de ces dispositions que la campagne électorale pour le premier tour des élections municipales, qui se tient le dimanche 15 mars, se termine le vendredi 13 mars à minuit.
Par ordonnance du 9 mars 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur la requête de M. C…, a ordonné à la commune de Billy-Montigny d’enlever sans délai une affiche représentant le maire sortant de la commune de sept panneaux d’information municipale. Il résulte de l’instruction, c’est-à-dire de la nouvelle requête présentée par M. C…, enregistrée le 12 mars 2026 à 23 h 34, que la commune n’aurait procédé à l’enlèvement ordonné que le 11 mars 2026. Le requérant produit à l’appui de sa requête un extrait du compte « facebook » de campagne du maire sortant, du 11 mars 2026, dans lequel celui-ci « prend acte » de la décision du tribunal en indiquant retirer les affiches en cause, non sans ajouter une incise : « sans que l’information que [les affiches] contiennent soit nécessairement supprimée ». M. C… allègue, en produisant une photographie non datée d’un affichage électrique, que l’affichage, sans photographie cette fois du maire sortant, s’est poursuivi à compter du 12 mars 2026.
Les exigences de la procédure contradictoire qui sont, aux termes des dispositions précitées de l’article L. 5 du code de justice administrative, « adaptées à celles de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés, compte tenu de l’imminence de la clôture de la campagne électoral, ce jour à minuit, de se prononcer en temps utile pour qu’une éventuelle injonction, qui serait complémentaire de celle déjà prononcée le 9 mars 2026, parvienne à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de libre expression du suffrage et du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, protégé par le principe de neutralité des services publics. Par suite, à supposer établie la circonstance regrettable que ni la lettre ni l’esprit de l’ordonnance du juge des référés, exécutoire, n’aient été exécutés, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête M. C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Billy-Montigny et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
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