Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 21 nov. 2025, n° 2302195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2023, le 25 avril 2024 et le 6 janvier 2025, M. D… C…, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a rendu redevable d’une astreinte administrative d’un montant journalier de 20 euros jusqu’à la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 14 avril 2022 concernant son logement situé 81 rue Nicolas Louis Vauquelin à Toulouse ainsi que la décision du 23 février 2023 de rejet de son recours gracieux;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 21 décembre 2022 est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté du 14 avril 2022 sur lequel il se fonde, a été pris en méconnaissance de l’article R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- les décisions contestées sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ses observations n’ont pas été recueillies ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la non-exécution des mesures prescrites ne résulte pas de son fait ;
- elles sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas tenu compte des faits de nature à justifier l’absence de travaux et de sa bonne foi ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen d’exception d’illégalité dès lors que l’arrêté du 14 avril 2022 est un acte non règlementaire devenu définitif.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025 et communiqué le même jour, M. C… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- les observations de Me Philippe représentant M. C….
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 23 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire de l’immeuble situé 81, rue Nicolas Louis Vauquelin à Toulouse. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a enjoint à M. C… de réaliser, dans un délai de 6 mois, les mesures nécessaires pour remédier à l’insalubrité que présente ce logement. Au motif de la carence de M. C…, par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l’a rendu redevable d’une astreinte administrative d’un montant journalier de 20 euros jusqu’à la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 14 avril 2022. Le 16 janvier 2023, M. C… a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 23 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Par sa présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2022 ainsi que de la décision du 23 février 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du requérant, que l’arrêté du 14 avril 2022 de traitement de l’insalubrité, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié ce même jour par lettre recommandée. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… aurait exercé un recours juridictionnel à l’encontre de cet arrêté, lequel ne constitue pas une opération complexe avec l’arrêté précité du 21 décembre 2022. Dans ces conditions, l’arrêté du 14 avril 2022 était devenu définitif à la date à laquelle l’exception d’illégalité a été soulevée devant le tribunal, soit le 18 avril 2023. Par suite, cette exception d’illégalité, à la supposer opérante, est irrecevable compte tenu du caractère définitif de cette première décision. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 14 avril 2022 doit, par suite, être écarté comme irrecevable.
5. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à M. Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, pour signer « tous actes, arrêtés, circulaires, requêtes juridictionnelles et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département de la Haute-Garonne […]. ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 21 décembre 2022 manque en fait et doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… E… à l’effet de signer « dans les domaines de la politique de la ville, du logement, de l’hébergement et de la cohésion sociale tous actes, décisions, conventions, certifications de mémoires, factures approbations de devis, rapports, correspondances courantes et requêtes juridictionnelles ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 23 février 2023 de rejet du recours gracieux de M. C… manque en fait et doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Enfin, l’article L. 211-2 de ce code prévoit que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
8. En l’espèce, l’arrêté du 21 décembre 2022, rendant redevable M. C… d’une astreinte administrative, n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L. 211-2 et notamment, ne constitue pas une sanction mais une mesure comminatoire dont le seul objet est de contraindre M. C…, dans un but de sécurité et de salubrité publiques, à exécuter les mesures prescrites par l’arrêté du 14 avril 2022 portant sur l’immeuble dont il est le propriétaire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 14 avril 2022, M. C… a été invité à émettre des observations, dans un délai d’un mois, concernant la mise en œuvre des travaux de réparation nécessaires et qu’il a été informé qu’à défaut de réalisation des mesures prescrites par cet arrêté, il serait exposé au paiement d’une astreinte en application des dispositions de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que l’astreinte administrative, qui ne constitue pas une sanction, aurait été émis en violation du principe du respect du contradictoire posé par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes du I. de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. (…) ».
10. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que pour prononcer l’astreinte en litige, le préfet de la Haute-Garonne a retenu un unique motif tiré de ce que l’absence d’exécution des mesures prescrites par l’arrêté du 12 avril 2024, dans le délai de six mois qu’il prescrit, met en cause la santé et la sécurité de l’occupant de l’immeuble. Si M. C… soutient qu’il n’a pas été en mesure de réaliser les travaux prescrits par l’arrêté du 14 avril 2022 pour des raisons indépendantes de sa volonté liées notamment au refus de coopération de ses locataires, il n’apporte aucun élément de nature à caractériser un refus systématique qui aurait eu pour conséquence de l’empêcher de procéder aux travaux nécessaires à garantir la salubrité de son immeuble alors, au demeurant, qu’il ne soutient pas en avoir informé le préfet. Par suite, dès lors que l’inexécution des mesures prescrites par l’arrêté du 14 avril 2022 n’est pas contestée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, ni entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2022 et, par voie de conséquence, de la décision du 23 février 2023 de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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