Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 13 septembre 2025, M. A Polycarpe demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de la justice de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical, la lettre de mission confiée au médecin expert et les conclusions médicales issues de la convocation du 27 mars 2025 auprès du médecin expert dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les documents dont la communication est demandée sont visés dans une décision du 25 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional de la direction de l’administration pénitentiaire a procédé à son reclassement et l’a informé que ses arrêts de travail intervenus à compter de la date de l’expertise étaient requalifiés en congés de maladie ordinaire ;
— l’absence d’accès aux documents demandés malgré ses demandes formulées les 22 mai 2025, 3 juillet 2025 et 17 juillet 2025 l’empêche de contrôler la régularité de la procédure, en méconnaissance du principe contradictoire alors qu’il envisage de former un recours contentieux contre la décision du 25 avril 2025 ;
— il existe une situation d’urgence compte tenu de la nécessité de présenter utilement un recours contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les documents sollicités ont déjà été communiqués au requérant ;
— les documents médicaux relatifs à l’expertise du 27 mars 2025 ont été transmis au conseil médical sous pli confidentiel par le médecin expert et l’administration n’a été destinataire que des conclusions administratives communiquées au requérant par courrier du 21 août 2025.
Par un nouveau mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2025, M. Polycarpe conclut à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de saisir le conseil médical compétent du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Il soutient que :
— En l’absence de saisine du conseil médical compétent, l’administration persiste à se fonder sur un rapport contesté présenté comme une expertise, le privant ainsi de la garantie
du contradictoire et de l’avis d’une instance collégiale régulière, « faisant naître un risque immédiat de décisions irréversibles gravement préjudiciables à sa situation »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte initiales :
2. M. Polycarpe, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, a fait l’objet, par une décision du 25 avril 2025 du directeur interrégional de la direction de l’administration pénitentiaire, d’un reclassement professionnel suite, notamment, à une expertise médicale diligentée par l’administration qui s’est tenue le 27 mars 2025. L’intéressé, qui se réserve le droit de saisir le juge administratif d’un recours en annulation à l’encontre de cette décision, a sollicité de son administration, par courriers des 22 mai, 3 juillet et 17 juillet 2025, la communication de l’intégralité de son dossier médical, la lettre de mission confiée aux médecins et les conclusions médicales issues de la convocation du 27 mars 2025 auprès du médecin expert. M. Polycarpe demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer divers documents le concernant dans le cadre de l’expertise médicale réalisée le 27 mars 2025.
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 21 août 2025, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris a communiqué à M. Polycarpe l’ensemble des documents demandés en possession de l’administration. Ces pièces ont par ailleurs été versées au dossier dans la présente instance. Si le requérant ne conteste pas avoir été destinataire du procès-verbal de la séance du conseil médical départemental du Val-de-Marne du 17 mai 2024, du procès-verbal du conseil médical supérieur du 29 octobre 2024, de la lettre de mission adressée au médecin expert le 20 mars 2025 et des conclusions administratives de l’expertise psychiatrique réalisée le 27 mars 2025, et ainsi disposer des éléments en possession de l’administration, il fait valoir que l’absence d’accès aux conclusions médicales du rapport d’expertise révèle des vices de procédures entachant la décision de reclassement du 25 avril 2025. Or, les moyens qui seraient éventuellement soulevés dans le cadre d’un recours contentieux et qui sont en lien avec les documents concernés par la demande de communication peuvent être invoqués en l’absence de toute communication desdits documents sans aucun préjudice pour l’effectivité du recours qui serait présenté par M. Polycarpe devant la juridiction compétente. Dans ces conditions, alors même que ce dernier n’a pas encore saisi le juge de l’excès de pouvoir qui pourra, au besoin et en toute hypothèse, user de ses pouvoirs généraux d’instruction pour demander au défendeur la production des documents qui s’avéreraient nécessaires à la solution du litige, la mesure de communication sollicitée ne présente aucun caractère d’utilité.
En ce qui concerne les nouvelles conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans le dernier mémoire du requérant :
5. Il résulte de l’instruction que la directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Val-de-Marne (SPIP) a, par une décision du 30 juin 2025 notifiée par un message électronique communiqué à l’instance par le requérant, opposé un refus à la demande de M. Polycarpe du 4 juin 2025 de saisir le conseil médical départemental. Ce refus constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement accompagné d’un référé suspension si l’urgence de la situation le justifie. Dans ces conditions, à supposer que cette nouvelle demande soit recevable alors qu’elle soulève un litige distinct de celui initialement soumis au juge des référés, la mesure demandée par M. Polycarpe, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice, tendant à enjoindre au ministre de la justice de saisir le conseil médical départemental, qui fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative refusant cette demande, n’est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
6. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. Polycarpe est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera à M. A Polycarpe et au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice.
.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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