Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 sept. 2025, n° 2504606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme D B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater les atteintes graves et manifestement illégales portées par l’association ADSEA aux droits fondamentaux de ses quatre enfants ;
2°) d’enjoindre au département d’Eure-et-Loir et à l’ADSEA 28 de faire cesser ces atteintes et de respecter l’ordonnance du juge aux affaires familiales ;
3°) de lui communiquer sans délai toutes les informations relatives au bien-être de ses enfants ;
4°) de prendre toutes les mesures destinées à assurer le bien-être de ses enfants ;
5°) de transmettre la présente ordonnance au procureur de la République afin que soient tirées toutes les conséquences des manquements et carences.
Elle soutient que :
* il existe une situation d’urgence au motif que :
— ses quatre enfants ne sont pas protégés en méconnaissance des ordonnances du juge aux affaires familiales et du juge des enfants ;
— le comportement de l’ADSEA 28 rompt le lien qu’elle a avec ses enfants et fait preuve de partialité ;
— il y a une carence fautive du service public de protection de l’enfance en dépit des signalements qui ont été faits ;
* il existe une atteinte grave et manifestement illégale au motif que :
— un voisin a, à deux reprises en juin et juillet 2025, alerté la police après avoir entendu les pleurs et cris de ses enfants chez leur père ;
— elle n’a jamais été informée de ces éléments ni par l’AEMO, ni par les services de protection de l’enfance, ni par l’ADSEA 28 ;
— l’ADSEA 28 a refusé d’exécuté une ordonnance judiciaire en restreignant son droit à communication avec ses enfants et a écarté les signalements sans l’en informer;
— de telles mesures caractérisent une non-assistance à des enfants en danger ainsi qu’une privation de liberté manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme D B, ressortissante française née le 28 septembre 1984 à Rabat (Maroc), est la mère de quatre enfants, A E né le 29 juin 2014, Naël E né le 9 juin 2016, Jade E née le 9 décembre 2017, et Iris E née le 14 novembre 2020. Leur résidence a été fixée au domicile de leur père, M. F E, à G (28000) par une ordonnance du 9 janvier 2023 du juge aux affaires familiales (JAF), laquelle accordait un droit de visite médiatisé en lieu neutre à Mme E. A la suite de la condamnation, non définitive, de M. E à trois mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Chartes pour violences commises sur A et Nael, Mme B a saisi le tribunal pour enfants. Par jugement en assistance éducative du 18 juin 2025, ledit tribunal a estimé au regard des différents éléments fournis, notamment de l’expertise réalisée par l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADSEA 28), que la situation des enfants chez leur père ne caractérisait pas un danger pour eux et a ordonné le renouvellement de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) jusqu’au 30 juin 2026 à leur égard des quatre enfants et désigné l’ADSEA 28 afin de poursuivre l’exécution de cette mesure. Ce jugement prévoit également que M. E doit veiller à la satisfaction de l’ensemble des besoins de ses quatre enfants et maintenir le lien avec leur mère dans le respect de la décision du juge aux affaires familiales ainsi que du rythme et des besoins exprimés par les enfants. Une ordonnance exécutoire du 10 juillet 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartes a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à M. E, au motif que Mme B « ne préserve pas les enfants du conflit parental » mais « au contraire l’attise pour créer volontairement de la souffrance chez ses enfants et alimenter son existence sous les feux médiatiques », et fixé un droit de communication téléphonique pour Mme B avec ses enfants chaque mercredi à partir de 14 heures pour une heure maximum afin de maintenir le lien mère/enfant dans un cadre sécurisant. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses enfants et d’assurer l’exécution comme l’effectivité des deux décisions de justice précitées.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 375-2 du code civil : « Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d’un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. () ».
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’un enfant bénéficie d’une mesure prévue à l’article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 375-3 du code civil, le président du conseil départemental organise, sans préjudice des prérogatives de l’autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l’exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. ».
4. En troisième et dernier lieu, l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; ()/ 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; ()/ 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection ; () « . Et l’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ".
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
6. Sous réserve que la condition d’urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d’une voie de fait.
7. Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne la demande de Mme B tendant à ce que soient constatées les atteintes à la sécurité de ses enfants :
8. Si Mme B demande au juge des référés de constater les atteintes qui seraient portées à la sécurité de ses enfants, lesquels résident avec et chez leur père en vertu de l’ordonnance du 9 janvier 2023 du juge aux affaires familiales, il n’entre cependant pas dans les pouvoirs du juge du référé saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de procéder à telles constatations. Les conclusions à fin de constatation présentées par Mme B doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne la demande de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint de faire cesser les atteintes à la sécurité et au bien-être de ses quatre enfants de la part de leur père :
9. Si Mme B soutient que ses enfants résidant chez leur père seraient en danger, elle n’en justifie cependant pas par la seule production d’une attestation du 4 août 2025 émanant de Mme de H qui connaîtrait le voisin de M. E, lequel lui aurait dit qu’il entendait depuis plusieurs mois des cris de terreur et de douleur des enfants de M. E, qu’il aurait fait une déposition, qu’il aurait appelé le commissariat de Chartes en juin et juillet 2025, que les gendarmes se seraient rendus sur place et auraient déclaré qu’un dossier allait être ouvert. Ses conclusions doivent par suite et en l’état des éléments fournis être rejetées.
En ce qui concerne la demande tendant à ce que le département d’Eure-et-Loir respecte l’ordonnance du juge aux affaires familiales :
10. Si Mme B présente des conclusions à l’égard du département d’Eure-et-Loir concernant ses enfants qui font tous les quatre l’objet d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) mise en place par le tribunal pour enfants de G, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ses dires et n’indique aucunement à quel titre ni sur quel fondement ledit département serait intervenu ou aurait dû intervenir. Elle n’établit en tout état de cause aucunement l’existence d’une carence fautive ni d’une quelconque autre faute de la part des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département d’Eure-et-Loir au regard de ses obligations mentionnées au point 3 qui révéleraient une atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux de Mme B comme à ceux de ses enfants entrant dans le champ de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ses conclusions en tant qu’elles concernent le département d’Eure-et-Loir ne peuvent par conséquent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande tendant à ce que l’ADSEA 28 respecte l’ordonnance du juge aux affaires familiales :
11. D’une part, il appartient au juge des référés d’examiner la demande de Mme B, sans qu’y fasse obstacle le fait que l’exécution de la mesure a été confiée à une personne privée qui serait chargée d’un service public, distincte du département.
12. D’autre part, des conclusions portant sur l’exécution d’une décision du juge judiciaire relèvent de la seule compétence de cet ordre de juridiction.
13. Les conclusions présentées par Mme B doivent être regardées comme tendant à assurer le respect comme l’effectivité des décisions de justice des 18 juin et 10 juillet 2025 instituant à son endroit un appel téléphonique d’une heure chaque mercredi à ses effets. Si Mme B soutient que lesdites décisions ne sont pas exécutées ou ne le sont pas correctement au motif que les appels en visioconférence avec ses enfants lui ont été refusés et qu’elle n’aurait pu les joindre chaque semaine en raison du comportement de l’ADSEA chargée d’en assurer l’exécution, de telles conclusions se rattachent toutefois au fonctionnement du service public judiciaire dont la juridiction administrative ne saurait manifestement connaître. Ses conclusions doivent par suite également être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera adressée pour information au département d’Eure-et-Loir, à l’association ADESA 28, au préfet d’Eure-et-Loir ainsi qu’au procureur de la République de G.
Fait à Orléans, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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