Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 20 mars 2025, n° 2302717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 203,12 euros ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prestations familiales d’un montant de 903,07 euros.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, le département de l’Hérault conclut qu’il doit être mis hors de cause
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le tribunal est incompétent pour statuer sur l’indu de prestations familiales et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité et aux prestations familiales dans le département de l’Hérault. La requérante s’est vue notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 203,12 euros et un indu de prestations familiales d’un montant de 903,07 euros. Par deux décisions du 17 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’indu des prestations familiales :
2. Les prestations familiales sont définies par l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale et comprennent l’allocation de soutien familial. Par application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l’application de ces législations appartiennent au contentieux de la sécurité sociale. Ils relèvent donc, en application de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un litige relatif aux prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé d’accorder à la requérante la remise gracieuse d’un indu de prestations familiales d’un montant de 903,07 euros ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur l’indu de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime mis à la charge de l’intéressée ont pour origine une révision de ses droits suite à son changement de situation résultant d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l’instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d’allocations familiales à 372 euros. En outre, les pièces produites par la requérante à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de l’indu en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du 17 avril 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions en annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé d’accorder la remise gracieuse d’un indu de prestations familiales à Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions en annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé d’accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité à Mme A sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au département de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. Choplin
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
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