Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 févr. 2026, n° 2403685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa demande ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée s’agissant de la condition tenant au caractère suffisant des ressources ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 434-10, R. 434-13 et R. 434-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 13 novembre 2024 admettant M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Barhoum, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant érythréen né en 1993, a obtenu le statut de réfugié le 7 janvier 2019 et s’est vu délivrer dans ce cadre une carte de résident de dix ans. Le 9 janvier 2020, l’intéressé s’est marié, en Ethiopie, avec une compatriote, Mme A…. Ce mariage a été enregistré par les services de l’OFPRA, le 17 juin 2022. De leur union est née une fille prénommée Dliet, le 21 novembre 2021. Le 15 septembre 2023, M. B… a déposé auprès de l’OFII une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille. Par la décision contestée du 18 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. ». Il résulte de ces dispositions que la consultation du maire de la commune de résidence de l’étranger est obligatoire et a pour objet d’éclairer l’autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d’hébergement du demandeur
Si la décision du 18 juin 2024 fait état du « recueil des avis réglementaires du maire » de la commune de résidence de M. B…, l’avis éventuellement émis, qui n’est pas visé dans la décision litigieuse, n’est pas versé aux débats et ce, alors que le respect de cette procédure est expressément contesté par le requérant. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray a été consulté sur la demande de regroupement familial de M. B… alors que celle-ci a été rejetée au motif que ses ressources ne pouvaient être considérées comme stables et suffisantes. Dans ces conditions, en l’absence d’une telle consultation préalable à la décision litigieuse, le requérant a été effectivement privé d’une garantie. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière et, pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime accorde le regroupement familial sollicité. Elle implique nécessairement, en revanche, que la demande de M. B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de l’intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à ce cabinet.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la SELARL Eden Avocats sous réserve que cette SELARL renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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