Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 mars 2025, n° 2502879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. D C B, représenté par Me Cojocaru, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s’engageant dans cette hypothèse à renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de la directive 2013/33/UE relative à la préservation de la dignité humaine des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C B n’est fondé.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 5 mars 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C B, ressortissant érythréen, né le 19 juin 2008, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations le 19 octobre 2024. Il a présenté le 12 février 2025 une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous n’avez pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Aux termes du 35ème considérant du même texte : « La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment pas la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 6, 7, 18,21,24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence ».
4. Le requérant soutient qu’il est dépourvu de ressources et du minimum pour vivre dignement sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire, n’a pas de problème de santé et déclare être hébergé de manière stable chez son père, qui travaille en intérim pour un salaire entre 1 500 et 2 000 euros par mois se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité ou présentait des besoins particuliers en matière d’accueil. Dès lors, en lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à la dignité humaine ni méconnu l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur général de l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Dorina Cojocaru.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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