Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2407417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Resunga |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2407417, M. A… B… et la société par actions simplifiée (SAS) Resunga, représentés par Me Levy, demandent au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 7 février 2024 contre la décision du 19 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant de délivrer à M. B… un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… B… et la même somme à verser à la SAS Resunga, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils n’ont pas obtenu, malgré leur demande, la communication des motifs de la décision attaquée ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, l’administration se trouvant en situation de compétence liée dès lors qu’une autorisation de travail a été délivrée à M. B….
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 2409638, M. A… B… et la société par actions simplifiée (SAS) Resunga, représentés par Me Levy, demandent au tribunal :
de procéder à la jonction de cette requête avec la requête n°2407417, dès lors que cette dernière est dirigée contre la décision implicite de refus de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France portant sur la même demande de visa de M. A… B… ;
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 7 février 2024 contre la décision du 19 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant de délivrer à M. B… un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, par une décision expresse du 29 mai 2024, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… B… et la même somme à verser à la SAS Resunga, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, le risque de détournement de l’objet du visa n’étant pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant népalais né le 29 mars 2003, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, par le silence gardé pendant deux mois, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Les requérants demandent au tribunal, par la requête n° 2407417, l’annulation de cette décision implicite. La commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a ensuite expressément rejeté cette demande, par une décision du 29 mai 2024, dont les requérants demandent au tribunal, par la requête n° 2409638, l’annulation.
Les requêtes nos 2407417 et 2409638 portent sur la même demande de visa. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de communication des motifs de la décision implicite doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans sa décision du 29 mai 2024, s’est fondée sur le motif tiré de ce que « l’absence de diplôme dans le domaine recherché, les déclarations contradictoires de M. A… B… sur son niveau de langue, le fait qu’il n’a pas indiqué clairement quel était son emploi actuel lors de son entretien téléphonique avec le poste consulaire, le fait que l’intéressé, célibataire de 21 ans, souhaite venir exercer une activité professionnelle dans un pays où il n’est jamais allé et qu’il soit hébergé gracieusement chez son employeur, constituent un faisceau d’indices tendant à établir un risque de détournement de l’objet du visa ». Cette décision s’appuie sur les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail, et sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-1, et L. 421-1. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision expresse attaquée doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
Constitue, notamment, un tel motif d’intérêt général le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’erreur de droit née de ce que l’administration était situation de compétence liée pour accorder le visa sollicité dès lors qu’une autorisation de travail était délivrée n’est pas fondé et doit être écarté.
D’autre part, si le ministre fait valoir que les requérants n’ont pas apporté la preuve que l’employeur a publié, préalablement à son recrutement, l’offre d’emploi sur le site internet de Pôle-emploi et que cette annonce n’a pas fait l’objet de candidatures, cette condition fait déjà l’objet, en application du 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail, d’un examen pour la délivrance de l’autorisation de travail, dans le cas où l’emploi sollicité ne relève pas de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dès lors que M. B… bénéficie d’une autorisation de travail, cette circonstance ne peut être utilement opposée à sa demande de visa. Toutefois, pour établir le risque de détournement de l’objet du visa sollicité, le ministre fait aussi valoir que M. B… ne présente pas de diplôme ni d’expérience probante, que son niveau de langue fait l’objet de déclarations contradictoires, qu’il n’a pas été en capacité de décrire, en français comme en anglais, les tâches qu’il exerce dans son emploi actuel. Si le requérant produit une attestation établie par la société Maya Lounge and Restro qui indique qu’il exerce depuis août 2021 dans cette entreprise, d’abord comme aide cuisinier puis, depuis juillet 2022, comme cuisinier, il ne produit cependant ni contrat de travail ni bulletins de salaire, et n’apporte pas d’explication circonstanciée à cette carence. Il reconnaît ne pas être titulaire d’un diplôme de cuisinier et n’établit pas qu’un tel diplôme n’existerait pas au Népal. Si le requérant soutient qu’il a été constant dans ses déclarations, en français comme en anglais, sur son emploi actuel, il n’explique pas pour quelle raison il n’a pas été en capacité de décrire, même en langue anglaise, ses tâches quotidiennes dans son emploi. Enfin, le requérant est célibataire et âgé de vingt-et-un ans. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa sollicité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et la SAS Resunga doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la SAS Resunga est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SAS Resunga et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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