Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2608507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A… épouse C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que son titre de séjour a expiré le 13 avril 2026, que son employeur subordonne le maintien de son contrat de travail à la régularité de son séjour et que le risque de perdre son emploi mettrait sa santé en péril, ainsi que sa situation économique alors qu’elle a un enfant mineur à charge ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour en temps utile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de son article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
La faculté offerte aux étrangers par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de déposer les pièces relatives à une demande de titre de séjour n’entrant pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le site www.demarche-numerique.fr constitue, non une procédure dématérialisée permettant le dépôt et l’instruction de cette demande, mais seulement une modalité de prise de rendez-vous en préfecture afin de déposer la demande de titre de séjour par voie de comparution personnelle, en vue d’une instruction par les services. Dès lors, le dépôt sous forme électronique des pièces d’une demande de titre de séjour sur ce site ne saurait ouvrir droit à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, tant que ces pièces n’ont pas été déposées au guichet de la préfecture, et n’a pas pour effet de saisir le préfet d’une demande de titre de séjour. Il s’ensuit que, dès lors que Mme A… n’a procédé qu’à des dépôts de pièces de sa demande de titre de séjour sur le site www.demarche-numerique.fr, la mesure qu’elle sollicite, tendant à qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, se heurtent manifestement à une contestation sérieuse.
Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé les pièces de sa demande de titre de séjour sur le site www.demarche-numerique.fr le 5 janvier 2026. Pour regrettable que soit l’absence, depuis cette date, d’une convocation en préfecture permettant le dépôt des pièces de cette demande, il ne s’en déduit pas que le préfet pourrait être regardé comme ayant omis de respecter un délai raisonnable. En tout état de cause, si Mme A… soutient que l’absence de document établissant la régularité de son séjour l’expose au risque de perdre son emploi, elle ne produit sur ce point aucun élément de nature à en attester.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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