Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2514647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août 2025 et le
12 août 2025, M. D E A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au Consulat général de France à Dakar de délivrer des visas dans le cadre du regroupement familial pour son épouse Mme B A et son enfant M. C A.
Il doit être regardé comme faisant valoir que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans la procédure du regroupement familial depuis 2020 et que la présente situation fait obstacle à sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E A, ressortissant sénégalais né le 24 août 1987, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du
5 mai 2025 au 4 mai 2027. Le 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait droit à sa demande de regroupement familial concernant Mme B A, son épouse, ressortissante sénégalaise née le 11 février 1989, et M. C A, son enfant, ressortissant sénégalais né le 10 avril 2020. Il déclare s’être rendu avec Mme B A et M. C A au Consulat général de France à Dakar pour déposer leurs demandes de visas au titre du regroupement familial au mois de juin 2025. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au Consulat général de France à Dakar de délivrer les visas susmentionnés.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes () ». Il s’ensuit que la requête de M. A, qui a trait à sa demande de visas, ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui de Nantes.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.0
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