Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 févr. 2026, n° 2600563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600563, M. A… D…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue dont il peut être raisonnable de supposer qu’il la comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par ces dispositions, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend, ni qu’une copie du compte-rendu de cet entretien lui ait été remise ;
- il méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure ;
- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités croates dans le délai imparti par ces dispositions, ni que ces dernières auraient donné leur accord à sa reprise en charge ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la mise en œuvre du transfert par ses propres moyens ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la Croatie présentant des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants si son transfert est exécuté ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier du requérant.
II- Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600566, M. E… D…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par ces dispositions, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend, ni qu’une copie du compte-rendu de cet entretien lui ait été remise ;
- il méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure ;
- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités croates dans le délai imparti par ces dispositions, ni que ces dernières auraient donné leur accord à sa reprise en charge ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la mise en œuvre du transfert par ses propres moyens ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la Croatie présentant des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants si son transfert est exécuté ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier du requérant.
III- Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600567, M. B… D…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par ces dispositions, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend, ni qu’une copie du compte-rendu de cet entretien lui ait été remise ;
- il méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure ;
- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités croates dans le délai imparti par ces dispositions, ni que ces dernières auraient donné leur accord à sa reprise en charge ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la mise en œuvre du transfert par ses propres moyens ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la Croatie présentant des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants si son transfert est exécuté ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 janvier 2026 à 10 h 00.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 10 h 30.
Des mémoires complémentaires, produits par MM. D…, représentés par Me Pafundi, ont été enregistrés le 29 janvier 2026 à 10 h 47 dans les affaires enregistrées sous les n° 2600563 et 2600566 et à 10 h 48 dans l’affaire enregistrée sous le n° 2600567, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
MM. A… D…, E… D… et B… D…, ressortissants russes nés respectivement les 14 juillet 2005, 11 novembre 2006 et 28 juillet 2007, ont déposé chacun une demande d’asile en France le 4 août 2025 et se sont vu délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin », la consultation du fichier « Eurodac » ayant révélé que les intéressés avaient précédemment sollicité l’asile auprès des autorités croates. Ces dernières ont été saisies d’une demande de reprise en charge de MM. D… le 3 septembre 2025 et ont fait connaitre leur accord le 17 septembre 2025. Par les présentes requêtes, MM. D… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 6 janvier 2026 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a décidé de leur transfert vers les autorités croates, responsables de leur demande d’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600563, n° 2600566 et n° 2600567 sont présentées par des frères, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de MM. D…, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5. de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que MM. D… ont été chacun reçus en entretien individuel le 4 août 2025 à la préfecture du Bas-Rhin et, d’autre part, que les comptes-rendus de ces entretiens mentionnent qu’ils ont été conduits par un « agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin » dont les initiales sont « NA » et « DB ». Toutefois, alors que les requérants contestent spécifiquement la qualification des agents de la préfecture du Bas-Rhin ayant mené ces entretiens, le préfet du Val-d’Oise, qui se borne à produire une liste, établie le 29 juillet 2024, des agents de la préfecture du Val-d’Oise qualifiés à mener les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n’apporte aucun élément de nature à établir la qualité des agents de la préfecture du Bas-Rhin ayant réalisé les entretiens. Dans ces conditions, ces entretiens ne sauraient être regardés comme ayant été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du 6 janvier 2026 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de MM. D… aux autorités croates, responsables de leur demande d’asile, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de MM. D…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de MM. D… à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que leur avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pafundi d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
MM. D… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Les arrêtés du 6 janvier 2026 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de MM. D… aux autorités croates sont annulés.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de MM. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de MM. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des requêtes de MM. D… est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à M. E… D… et à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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