Annulation 7 juin 2023
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2400890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2023, N° 2012151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme C… A…, représentée par Me Il, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Seigneurie a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire portant exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours, ensemble la décision du 22 novembre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD La Seigneurie de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD La Seigneurie le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté en litige ne méconnaît pas l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n°2012151 du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et porte dès lors atteinte aux droits de la défense ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une inexactitude matérielle des faits, les griefs qui lui sont reprochés n’étant pas établis et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, l’EHPAD La Seigneurie, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il demande que soit écarté des débats la pièce n° 9 communiquée par Mme A… à l’appui de sa requête dès lors que la transmission de cette pièce constitue une violation du secret médical et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Neven, substituant Me Lacroix, représentant l’EHPAD La Seigneurie.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, aide-soignante titulaire, exerce ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Seigneurie de Pantin depuis 2004. Par une décision du 2 juillet 2020, elle a été suspendue de ses fonctions, puis, par une décision du 19 août 2020, elle a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de six mois, dont cinq mois avec sursis, en raison de faits de maltraitances psychologique et physique à l’encontre d’une résidente de l’établissement. Cette dernière décision a été annulée par un jugement n°2012151 du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil au motif que, si les faits reprochés à Mme A… constituent une faute qui appelle une sanction, la sanction alors infligée était disproportionnée. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Seigneurie a prononcé à son encontre, pour les mêmes faits, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, avec effet à la date de sa notification. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2023, ensemble la décision du 22 novembre 2023 rejetant son recours gracieux du 3 octobre 2023.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une pièce soit écartée des débats :
Aux termes de l’article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Mme A… a produit, à l’appui de sa requête, une pièce n°9 consistant en des captures d’écran des transmissions entre les membres du personnel soignant comportant des informations, notamment médicales, concernant la patiente qui a fait l’objet du comportement violent de Mme A…, lequel fonde la sanction en litige. Si l’administration soutient en défense que cette transmission méconnaît les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, il n’appartient qu’au juge répressif de constater et de sanctionner les infractions aux dispositions de cet article. Aussi, il appartient à l’EPHAD La Seigneurie ou aux héritiers de cette patiente décédée, s’ils l’estiment opportun, de saisir le juge pénal de la violation par Mme A… des dispositions de l’article 226-13 du code pénal dont l’administration se prévaut en défense. En l’absence de texte le prévoyant expressément, ces dispositions ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production des parties, des éléments d’information recueillis dans le cadre d’une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 19 août 2020, Mme A… s’est vue infliger une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont cinq mois avec sursis, pour des faits similaires à ceux fondant la décision en litige. Toutefois, cette décision a été annulée par un jugement n°2012151 du tribunal administratif de Montreuil du 7 juin 2023 au seul motif d’une erreur d’appréciation dans le quantum de la sanction infligée à Mme A… au regard, notamment, de la circonstance que l’intéressée n’avait jamais fait l’objet d’une sanction en seize ans de carrière. Ainsi, cette précédente sanction ayant rétroactivement disparu, le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Seigneurie n’a pas doublement sanctionné Mme A… à raison des mêmes faits.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction a l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
La décision attaquée énonce les considérations de fait fondant la sanction en litige de nature à permettre à l’intéressée de la comprendre et de la contester. Elle indique notamment que Mme A… a commis, à l’encontre d’une patiente vulnérable en raison de son âge et de son état de santé, des actes de maltraitances psychique et physique qui ont consisté en des propos injurieux, le jet d’un coussin, des coups dans le dos, un abandon sur le lit dans une position inconfortable et le rétablissement, après quelques heures, dans une position plus confortable de façon brusque. La seule circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas précisément les périodes durant lesquels ces faits se sont produits n’est pas de nature à avoir une incidence sur sa légalité alors que l’auteur de cette décision n’était pas tenu d’énumérer en détail l’ensemble des éléments circonstanciés caractérisant le comportement de l’intéressée, ni de mentionner leur date, la décision attaquée précisant au demeurant que Mme A… a été rappelée à l’ordre par sa cadre de santé concernant ces faits et que Mme A… a alors « refusé de prendre en charge la patiente ». Par suite, Mme A… pouvait, à la seule lecture de la décision en litige, connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre, et le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 2° Deuxième groupe : c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision contestée que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions a été infligée à Mme A…, aide-soignante, motif pris de son comportement inadapté matérialisé par plusieurs « faits de maltraitance psychologique et physique » envers une patiente en « situation d’extrême fragilité ». Il est également précisé que le « caractère isolé » du comportement reproché ainsi que l’ancienneté de service de Mme A… ont été prises en compte dans l’appréciation de la nature et du quantum de la sanction infligée. La matérialité de ces manquements est contestée par Mme A….
En l’espèce, pour caractériser la matérialité des faits de maltraitance reprochés à Mme A…, l’administration se fonde notamment sur le compte-rendu du 2 juin 2020, lequel rapporte des propos d’une patiente lesquels, recueillis par une cadre supérieure de santé, font état des maltraitances infligées par Mme A…. Il ressort des termes mêmes de ce compte-rendu, signé par la patiente, que Mme A… aurait tenu à son égard des propos injurieux et lui aurait infligé des mauvais traitements consistant en un jet de coussin, des coups dans le dos, un abandon sur le lit dans une position inconfortable et le rétablissement, après quelques heures, dans une position plus confortable de façon brusque. Il ressort des pièces du dossier que le témoignage de cette patiente concernant ces faits n’a pas varié et que Mme A… était parfaitement identifiée par celle-ci comme étant l’auteure des faits reprochés. A cet égard, la défense produit les courriels des 28 mai 2020, 3 juin 2020, 5 juin et 12 juin 2020, par lesquels la psychomotricienne, la psychologue, l’infirmière psychiatrique et le médecin-gériatre de l’équipe soignante font état des propos, circonstanciés et constants, tenus devant eux par la patiente, relatant les maltraitances évoquées imputées à Mme A…. Enfin, dans un rapport rédigé le 29 mai 2020, la cadre supérieure de santé de l’établissement établit avoir eu un entretien avec Mme A… le 28 mai 2020, entretien au cours duquel cette dernière n’a pas nié les faits et a expliqué « qu’elle avait fait comme chez elle en Asie » et que « grâce à elle la patiente remarchait et n’avait plus de protections ». Si Mme A… produit dix-sept attestations émanant d’une infirmière, d’un aide-soignant et de quinze aides-soignantes qui ont travaillé avec elle et font état de ce qu’elles n’ont jamais vu la requérante maltraiter des patients, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés en ce qui concerne un comportement agressif à l’égard de la patiente qui les a dénoncés. De même, s’il ressort de la retranscription des témoignages oraux tenus par les collègues de Mme A… lors de la séance du conseil de discipline du 8 juin 2020 que la patiente ayant dénoncé les faits de maltraitance pouvait avoir un comportement affabulateur, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause les propos répétés par cette patiente dans les mêmes termes devant cinq témoins différents concernant les maltraitances dont elle a fait l’objet de la part de Mme A… en mars et mai 2020 alors même qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que Mme A… n’a pas nié avoir eu un comportement inadapté lors de son entretien du 28 mai 2020 avec la cadre de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
Les faits mentionnés au point 11 étant établis, l’administration n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle et les griefs ainsi reprochés à Mme A… sont constitutifs de fautes, de sorte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme A… a adopté un comportement de nature à porter atteinte à la santé et à la dignité d’une personne âgée vulnérable. Eu égard à la nature des faits ainsi relevés à son encontre, à leur particulière gravité et à ses fonctions d’aide-soignante en EHPAD, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, nonobstant la circonstance que Mme A…, qui exerce ses fonctions au sein de l’EPHAD La Seigneurie depuis 2004, n’avait jamais fait l’objet auparavant d’une sanction. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de sanction en litige serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’EHPAD La Seigneurie à Pantin lui a infligé une sanction de quinze jours d’exclusion de fonctions, ainsi que celle de la décision du 22 novembre 2023 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EHPAD La Seigneurie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de l’EHPAD La Seigneurie sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Seigneurie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Seigneurie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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