Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2305117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 octobre 2023, la société civile immobilière ST PARTNER’S, représentée par Me Belliart, demande au tribunal :
1°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a constaté l’existence d’une opposition à contrôle fiscal et fait application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) ST PARTNER’S a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2016 et 2017. Après avoir constaté une opposition à contrôle fiscal, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 29 avril 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 100% prononcée en application de l’article 1732 du code général des impôts. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019. Par une réclamation du 16 décembre 2021, la requérante a demandé la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge. Sa réclamation ayant fait l’objet d’une admission partielle par une décision de l’administration du 19 décembre 2022, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans pour les impositions supplémentaires maintenues.
2. Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à la requérante, par un courrier du 19 décembre 2018, un avis de vérification à son siège, mentionnant l’engagement d’un contrôle sur place pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et que ce pli est revenu au service avec les mentions « présenté / avisé le : 21/12/2018 » et « pli avisé et non réclamé ». Une première lettre de mise en garde, proposant un rendez-vous le 21 janvier 2019 au siège social de la requérante, a été adressée en envoi simple et en envoi recommandé audit siège social le 8 janvier 2019, le pli recommandé étant revenu au service avec les mentions « présenté / avisé le : 16/01/2019 » et « pli avisé et non réclamé ». Le vérificateur s’est présenté le 21 janvier 2019 au siège de la société et y a trouvé porte close. Une seconde lettre de mise en garde, proposant un rendez-vous le 4 février 2019 au siège social de la requérante, a été adressée en envoi simple et en envoi recommandé audit siège social le 1er février 2019, le pli recommandé étant revenu au service avec les mentions « présenté / avisé le : 07/02/2019 » et « pli avisé et non réclamé ». Le vérificateur s’est présenté le 4 février 2019 au siège de la société et y a trouvé porte close. En conséquence, le vérificateur a dressé, le 18 février 2019, un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, qu’il a adressé en lettre recommandée au siège de l’entreprise, le pli ayant été retiré le 26 février 2019. La circonstance relevée par la requérante que le procès-verbal a été libellé au nom de la
« SCI SAINT PARTNER’S » et non à la « SCI ST PARTNER’S » est sans incidence dès lors, d’une part, qu’il s’agit d’une simple erreur de plume circonscrite au procès-verbal, sans conséquence sur la procédure, et, d’autre part, que le pli recommandé comportait l’intitulé exact de la société. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’aux dates fixées pour les deux premières interventions, à savoir les 21 janvier et 14 février 2019, le délai de récupération de ces plis au bureau de poste n’était pas expiré, le deuxième alinéa de l’article 8.2 des conditions générales de vente de La Poste prévoyant un délai de mise en instance du pli de quinze jours calendaires à compter de la première présentation du pli. Cependant, cet argument est sans incidence, dès lors que la requérante n’a pas retiré ces deux plis dans le délai de quinze jours calendaires. Il s’ensuit que l’inertie de la SCI ST PARTNER’S a rendu matériellement impossible le déroulement de la vérification malgré les diligences réitérées et vaines effectuées par le vérificateur, de sorte que la société requérante, qui ne fait au demeurant valoir aucune circonstance justifiant son inertie, s’est placée dans une situation d’opposition à contrôle fiscal. Par suite, l’administration était légalement fondée à faire usage de la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI ST PARTNER’S doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI ST PARTNER’S est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière ST PARTNER’S et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Exception
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Juridiction competente ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Règlement d'exécution
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Femme enceinte ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Famille ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Droit d'asile ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Titre ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Exécution immédiate ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Recours contentieux ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Courrier électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Fait ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Santé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Jour férié ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.