Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2501682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 30 avril 2025,
M. C D, représenté par Me Porcher, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que la mention des voies et délais de recours est incomplète s’agissant notamment de la contestation du signalement dans le système d’information Schengen, y compris dans le procès-verbal de notification ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ou de qualification juridique des faits en le nommant « M. A se disant C D », alors que son identité ne fait aucun doute ;
— la préfète a commis une erreur de droit, en portant atteinte à la présomption d’innocence protégée par l’article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en considérant qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne précise pas que les service de la préfecture l’ont mis en mesure d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle se borne à indiquer qu’il sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité et ne fixe pas explicitement l’Algérie comme étant ce pays ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en cas de retour en Algérie il risque de subir des traitements contraires à ces stipulations en raison de ce qu’il est poursuivi par certains groupes criminels organisés et qu’il souffre d’une infirmité pour laquelle il ne pourra pas bénéficier de soins de la même qualité qu’en France.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces, enregistrées le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
— et les observations de Me Porcher, avocat commis d’office, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il existe une incohérence juridique en ce qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu’il est actuellement placé en détention provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 26 avril 2006, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Laon depuis le 24 novembre 2023. Par un arrêté du 9 avril 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que la mention des voies et délais de recours est incomplète s’agissant notamment de la contestation du signalement dans le système d’information Schengen, y compris dans le procès-verbal de notification, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué identifie le requérant comme étant « M. A se disant C D », alors que l’intéressé se nomme effectivement « C D », n’est pas de nature à établir que la préfète de l’Aisne se serait fondée sur une circonstance de fait matériellement inexacte.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’en considérant, par la décision attaquée en l’occurrence la décision d’interdiction de retour qui ne constitue pas une sanction, qu’il constitue une menace pour l’ordre public alors qu’il n’a jamais été condamné pénalement pour les faits qui lui sont reprochés, la préfète de l’Aisne a porté atteinte à la présomption d’innocence et commis ce faisant une erreur de droit en méconnaissance de l’article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. En quatrième lieu, la circonstance qu’à la date de l’arrêté attaqué M. B était placé en détention provisoire et donc dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que cette circonstance fait seulement obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’au terme de la détention.
6. En cinquième lieu, les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En sixième lieu, alors qu’il est constant que le requérant est un ressortissant algérien, la circonstance que la décision fixant le pays de destination indique qu’il sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité et ne fixe pas explicitement l’Algérie comme étant ce pays ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contrairement à ce que soutient le requérant.
8. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. D se borne à soutenir qu’il risque des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie, à raison de l’absence de soins de qualité dans son pays d’origine et de ce qu’il y serait poursuivi par des groupes criminels. Toutefois, il ne produit en tout état de cause aucune pièce pour établir la réalité de ses allégations et ne justifie pas d’un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’il serait personnellement exposé, en cas de retour en Algérie, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la préfète de l’Aisne et à Me Porcher.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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