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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 févr. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGF
Le 26 Février 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Février 2025 de M. LE PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [C] [H] né le 01 Septembre 1981 à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du Représentant de l’Etat prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 16 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 19 février 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [C] [H] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Siham BENOUARET LADJOUZE, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade”.
Sur la procédure
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement, le représentant de l’Etat dans le département a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 16 février 2025.
Par arrêté préfectoral du 17 février 2025, suite à une décision de classement sans suite motivée par les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, émanant des autorités judiciaires, l’hospitalisation de M. [C] [H] a été maintenue sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, avec une prise en charge renforcée (faits d’agression sexuelle, violences avec usage ou menace d’une arme, violence sur un personnel de santé, punis d’une peine de 5 ans d’emprisonnement).
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission que le patient a été admis en soins pour des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité, étant précisé que les troubles présentés sont survenus dans un contexte délirant persécutif interprétatif et intuitif avec une exaltation de l’humeur et une perte de contact avec la réalité.
A l’issue de la période d’observation, les médecins se sont prononcés en faveur de l’absence d’une décompensation d’une pathologie psychiatrique et ont sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Le représentant de l’Etat dans le département a alors recueilli l’avis du collège, lequel s’est également prononcé en faveur de la mainlevée de la mesure de soins.
Le représentant de l’Etat dans le département a ensuite mis en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, et par arrêté en date du 19 février 2025, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète, rappelant que conformément au texte précité, la levée de la mesure de soins psychiatriques ne pourra intervenir que sur la base de deux expertises effectuées chacune séparément par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil.
L’expert désigné par le représentant de l’Etat dans le département n’a pas pu procéder à l’examen du patient, celui-ci ayant été pris en charge en chambre de soins intensifs (chambre d’isolement) suite à des troubles du comportement dans le service d’hospitalisation.
D’après les informations qui nous ont été communiquées, le patient serait toujours placé à l’isolement.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la mesure d’hospitalisation complète avant d’être destinataire de nouveaux éléments, et notamment d’une expertise “double” diligentée à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département, qui permettrait de faire évoluer la situation de M. [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [H] né le 01 Septembre 1981 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 26 Février 2025 à :
— M. [C] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 4]
— Me Siham BENOUARET LADJOUZE, Conseil de [C] [H]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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