Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 juil. 2025, n° 2300375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Relyens Mutual Insurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2023, 19 juin 2024 et 17 juillet 2024, la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1515, d’un montant de 82 865,15 euros, émis le 2 décembre 2022 à l’encontre de la SHAM par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la décharge de l’obligation de payer la somme en cause ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur du titre exécutoire contesté n’avait pas compétence pour l’émettre ;
— les bases de liquidation ne sont pas mentionnées ;
— la responsabilité du CHU de Nice dont elle est l’assureur n’est pas établie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 10 septembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de la société Relyens Mutual Insurance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que la somme mise à sa charge sur ce fondement soit fixée à 500 euros au maximum.
Il soutient que le titre exécutoire n° 1515 émis le 2 décembre 2022 a été annulé le 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
2.La requête de la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM), tend à l’annulation du titre exécutoire n° 1515 d’un montant de 82 865,15 euros, émis le 2 décembre 2022 à l’encontre de la SHAM par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et à la décharge de l’obligation de payer cette somme. Il résulte de l’instruction que ce titre exécutoire a été annulé le 5 mars 2024, postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions précitées de la société Relyens Mutual Insurance sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Relyens Mutual Insurance et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Relyens Mutual Insurance tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 1515 d’un montant de 82 865,15 euros, émis le 2 décembre 2022 et à la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Article 2 : L’ONIAM versera à la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait le 9 juillet 2025,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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