Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 16 févr. 2026, n° 2403540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé avec autorisation de travail et de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’il a sollicité en vain la communication de ses motifs ;
- la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que n’ayant pas statué sur sa demande, aucune décision susceptible d’un recours contentieux n’existe.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de Me Khiat Cohen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 11 février 1977, déclare être entré en France le 30 septembre 2017 sous couvert d’un visa d’entrée et de court séjour. Il a sollicité, le 19 septembre 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui est née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 232-4 du même code précise : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande … ». Enfin, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 septembre 2023, date à laquelle un récépissé lui a été délivré. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande le 19 janvier 2024. Si par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la préfecture de l’Essonne le 10 janvier 2024 et reçu le 15 janvier 2024, le conseil de M. B… a demandé à l’administration de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de refus sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il n’en demeure pas moins qu’à la date de ce courrier, aucune décision n’était née du silence gardé par l’administration. Par suite, la demande était prématurée et le requérant n’est pas fondé à se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite de rejet née le 19 janvier 2024, dont il n’a pas utilement demandé la communication des motifs, ni du défaut d’examen sérieux de sa situation. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 avec son épouse et ses trois enfants, nés en France et qui y sont scolarisés, et qu’il y est parfaitement intégré, « notamment grâce à ses attaches familiales ». A supposer même que les pièces produites soient suffisamment nombreuses et probantes pour attester de sa présence en France depuis lors, la seule durée de résidence habituelle en France ne saurait, en tout état de cause, constituer un motif exceptionnel d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, l’intéressé ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il s’est d’ailleurs marié en 2015 et a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. En outre, nonobstant la circonstance que ses enfants mineurs soient nés sur le territoire national et y soient scolarisés, et alors que son épouse est également en situation irrégulière, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, dont ils détiennent tous la nationalité. Par ailleurs, si l’intéressé produit les diplômes obtenus en Algérie, à savoir un brevet de technicien et un certificat d’aptitude professionnelle à la coiffure hommes, il ne fait état d’aucune activité professionnelle en France et ne justifie d’aucun élément particulier d’intégration. Dans ces conditions, M. B…, qui ne peut ainsi être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d’admission au séjour ou de considérations humanitaires, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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