Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2025, n° 2410445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, complétée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, d’étudier à bref délai sa demande de titre de séjour et, dans l’attente de la fin de l’instruction de son dossier, de lui accorder un récépissé dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’en tous les dépens.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France avec un visa d’étudiant, qu’il a eu des titres de séjour en cette qualité jusqu’au 11 avril 2024, qu’il vit avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, qu’il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le 27 février 2024, qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 28 mai 1989 à Rufisque, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 11 avril 2024. Il indique avoir déposé, le 1er mars 2024, en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en faisant valoir un pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né le 1er mars 2024. Il n’a eu aucune réponse. Par sa requête présentée le 23 août 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’étudier à bref délai sa demande de titre de séjour et, dans l’attente de la fin de l’instruction de son dossier, de lui accorder un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de
séjour vaut décision implicite de rejet « . Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : » La
décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. Outre qu’il n’entre pas dans les compétences du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de « d’étudier à bref délai » une demande de titre de séjour, le défaut de réponse de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne dans le délai de quatre mois, a fait naître, à la date du 1er juillet 2024, une décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour présentée par M. B.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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