Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mai 2026, n° 2602264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026 Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le ministre des armées l’a informée de la date de consolidation et du taux d’IPP relativement à son accident de service survenu le 15 septembre 2022 et que les arrêts post-consolidation prescrits à compter du 27 janvier 2025 sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : “ Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : “ Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1”.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La requérante soutient, sur l’urgence, que la décision attaquée lui cause un préjudice grave et immédiat d’ordre financier lié au calcul d’un trop-perçu de rémunération du 27 avril au 31 août 2025 généré par la requalification de ses arrêts de travail, qu’étant à la retraite depuis le 1er septembre 2025 la baisse de ses revenus ne lui permettra pas de rembourser cette dette sans la mettre dans de graves difficultés financières. Mais il ne ressort pas des pièces du dossier et de ces seuls éléments que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie. Partant la demande de suspension ne peut qu’être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulon le 13 mai 2026.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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