Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 mars 2026, n° 2602424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une ordonnance du 17 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A… C….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 6, 19 et 26 février 2026 sous le n°2602964, M. A… C…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler, par voie d’exception, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née suite au silence gardé sur sa demande de titre de séjour envoyée en avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour :
cette décision implicite de refus de titre de séjour n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; la décision méconnait les articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de l’avoir mis en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister par un mandataire de son choix avant que ne soit pas adoptée la mesure prononcée à son encontre ;
elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires conformément aux dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il peut prétendre à un titre de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée de défaut de base légale ; elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces textes ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée méconnait l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 613-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 19 et 26 février 2026 sous le n°2602424, M. A… C…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence ;
2°) d’annuler, par voie d’exception, l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’absence de base légale tirée de l’absence de preuve de l’effectivité de la notification de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
l’assignation à résidence n’est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionnée ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté attaquée est illégal, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dès lors que :
cet arrêté est lui-même illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
cette décision implicite de refus de titre de séjour n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; la décision attaquée méconnait les articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale :
cette décision n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de l’avoir mis en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister par un mandataire de son choix avant que ne soit pas adoptée la mesure prononcée à son encontre ;
elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires conformément aux dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il peut prétendre à un titre de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale :
cette décision n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée de défaut de base légale ; elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale :
cette décision n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces textes ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale :
cette décision méconnait l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 613-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2602964 tendant à l’annulation, par voie d’exception, de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête n°2602424 tendant à l’annulation, par voie d’exception, de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
les observations de Me Segonds, substituant Me Berdugo, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe ;
le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 2 mars 2026 dans l’instance n° 2602964.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant sri-lankais, demande au tribunal, par sa requête n° 2602964 l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête n° 2602424, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2602964 et 2602424 concernent les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Dans l’instance n° 2602964, M. A… demande au tribunal d’annuler « par voie d’exception », la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour qu’il avait formulée en avril 2024. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’annulation d’un acte par voie d’exception. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Dans l’instance n° 2602424, M. A… C… demande au tribunal d’annuler « par voie d’exception », l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’annulation d’un acte par voie d’exception. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté du 23 mai 2024 que, pour obliger M. A… C… à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que le requérant était au nombre des étrangers mentionnés au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que si l’intéressée était marié, il était sans enfant à charge, sans domicile personnel et certain et sans ressources légales et régulières et d’autre part, que l’intéressé a été placé en garde à vue le 5 février 2026 pour l’infraction de violences conjugales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est marié à une compatriote présente en France en situation régulière et que de cette union est née, le 30 juin 2025 un enfant dont il justifie, par les pièces produites, de la contribution à son éducation et son entretien. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. A… C… est titulature d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifie d’un domicile personnel et certain. Enfin, s’agissant des violences conjugales, M. A… C… soutient sans être contesté que ces faits ont fait l’objet d’un classement sans suite motif 21 (infraction insuffisamment caractérisée) et produit une attestation de son épouse indiquant son souhait de retirer sa plainte. Dans ces conditions, M. A… C… est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, l’annulation des arrêtés attaqués implique le réexamen de la situation de l’intéressé et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. A… C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser M. A… C….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A… C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a assigné M. A… C… à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’État versera à M. A… C… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. Demas
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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