Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 juin 2025, n° 2500626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, fixant la Dominique comme pays de destination et décidant d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe en cas d’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il est père de trois enfants français, qu’il contribue activement à leur entretien et à leur éducation et que l’exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la Dominique, né le 26 mai 1971 à Roseau (Dominique), actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, fixant La Dominique comme pays de destination et décidant d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 M. B soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il est père de trois enfants français, qu’il contribue activement à leur entretien et à leur éducation et que l’exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est sans profession et sans revenus et que s’il soutient qu’il contribue activement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en versant deux cent euros par mois à leur mère, il ne l’établit par aucun justificatif faisant état de ces versements. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches à la Dominique où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans ni qu’il ne pourrait y mener une vie familiale normale. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. Lubino
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