Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 févr. 2026, n° 2602014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 et le 16 février 2026, M. B… F… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’irrégularité de son séjour est le fait de l’administration préfectorale, qui a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre le 7 novembre 2025 alors que son passeport permettait d’établir son identité ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 511-4 7° et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est père de deux enfants et contribue à leur entretien et à leur éducation ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors qu’il séjourne en France depuis onze ans et qu’il bénéficie d’une proposition ferme pour un emploi en qualité de technicien fibre optique.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 et le 19 février 2026 à 12h34, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il est justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté est suffisamment motivé ;
- l’existence d’une attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour ou de démarches « en cours d’instruction » ne fait pas obstacle à l’éloignement du requérant, dès lors qu’à cette date il se trouve en situation irrégulière ;
- M. F… ne saurait se prévaloir d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle alors que les procès-verbaux de ses auditions montrent une situation personnelle et familiale très incertaine ;
- l’arrêté a été édicté sans détournement de procédure dès lors que l’interpellation de M. F… a permis de révéler sa situation administrative et que la compétence du préfet s’exerce indépendamment des poursuites pénales ;
- les documents produits par le requérant attestent simplement de l’existence de démarches en cours d’instruction pour la délivrance d’un titre de séjour, sans illustrer la détention d’un document provisoire de séjour en cours de validité, tandis que M. F… ne dispose pas d’un droit au maintien sur le territoire français ;
- le requérant n’établit pas sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, alors que les pièces de la procédure pénale révèlent à l’inverse une situation de rupture conjugale et de conflictualité ;
- les attaches familiales et l’insertion professionnelle de M. F… en France ne sont pas étayées, tandis que les faits de violences conjugales reprochés ne permettent pas de conclure à une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 16 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de Me Dagneau-Bachimont, représentant M. F…, assisté de M. H…, interprète, qui soutient en outre avoir présenté sa demande de titre de séjour fondée sur sa situation familiale avant la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2024, auprès d’une autre préfecture, circonstance expliquant qu’un certificat de résidence lui ait été délivré quelques mois après cette obligation de quitter le territoire français, que sa demande de renouvellement de titre a été clôturée au motif que l’expiration de son passeport l’aurait obligé à présenter une attestation du consulat algérien et que malgré sa demande immédiate pour un nouveau rendez-vous, celui-ci n’a été fixé que plusieurs mois plus tard, raison pour laquelle il se trouve sans document provisoire de séjour, que le 4 février dernier il a reçu un appel de sa conjointe et s’est rendu à son adresse pour la voir et que si une décision de justice lui a interdit de se rapprocher d’elle, elle a été prise en 2024 pour une durée de onze mois, qu’il est séparé de sa conjointe depuis un peu plus d’un an et que leurs enfants sont placés depuis cinq ou six mois, pour des raisons qu’il ignore dès lors qu’ils vivaient avec leur mère, mais qu’il est présent pour eux comme il peut et que s’il n’a pas été convoqué devant le juge des enfants, il a eu des contacts avec leurs éducateurs afin de mettre en place un calendrier de rendez-vous, et qu’auparavant il les a vus régulièrement par l’intermédiaire de sa belle-sœur, tiers de confiance à laquelle il a régulièrement remis des sommes d’argent pour l’entretien de ses enfants.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 1er juillet 1993 à Annaba (Algérie), entré en France en février 2015 selon ses déclarations, a été interpellé le 6 février 2026 pour des faits de violence conjugale. Par un arrêté du 6 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. M. F…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-0467 du 3 février 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… I…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, et en cas d’absence ou d’empêchement à Mme D… G…, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer notamment les décisions litigieuses. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G…, cette même délégation est donnée à Mme E… J…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que Mmes I… et G… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de son auteure doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 de l’accord franco-algérien, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. F…, de nationalité algérienne, ne peut justifier de la régularité de son entrée en France, en février 2015 selon lui, et qu’il ne dispose pas de titre de séjour en cours de validité depuis l’expiration de son certificat de résidence le 29 août 2025. De plus, le préfet relève que le requérant, interpellé pour des faits de violences conjugales, est également signalé pour des faits similaires en présence d’un mineur, et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Aisne le 22 mai 2024. En outre, le préfet considère que M. F… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, à défaut d’un document d’identité en cours de validité et d’une résidence effective et permanente. Enfin, l’arrêté précise que M. F… ne justifie ni de son insertion dans la société française, ni de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. F….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Selon l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
M. F… soutient que l’irrégularité de sa situation administrative est le fait de l’administration préfectorale, au regard des démarches accomplies pour solliciter le renouvellement de son certificat de résidence mention « vie privée et familiale », délivré le 29 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a, dès le 4 juin 2025, présenté sur le site internet « Démarches simplifiés » une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, il reconnaît que lors de sa présentation en préfecture, cette demande a été clôturée pour incomplétude en conséquence de l’expiration de son passeport le 2 août 2024, circonstance ne permettant pas d’attester de son état civil ni de sa nationalité. Malgré la présentation de nouvelles demandes de rendez-vous, présentées le 7 novembre 2025 et le 8 février 2026, il est donc constant qu’à la date de la décision en litige, M. F… se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. De plus, il ne ressort pas de la copie de passeport produite en défense, qui était valable à compter du 3 août 2014, que le requérant serait entré en France sous couvert d’un visa, au cours du mois de février 2015 selon ses déclarations. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu à bon droit fonder la décision litigieuse sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, M. F… ne saurait valablement se prévaloir des dispositions du 7° de l’article L. 511-4 et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors d’une part qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants, C… né le 16 janvier 2020 et Jana née le 19 octobre 2021, seraient de nationalité française. D’autre part, il ressort des pièces de la procédure que ces enfants ont été confiés au service d’aide sociale à l’enfance, depuis cinq ou six mois selon M. F…. Enfin, aucune des pièces produites à l’appui de la requête n’atteste de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, alors que le requérant n’est pas en mesure d’expliquer les circonstances dans lesquelles leur placement a été prononcé, et qu’il se borne à affirmer en termes généraux avoir régulièrement transmis des sommes d’argent par l’entremise de la sœur de sa conjointe.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées ou de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. F… se prévaut des conséquences de son éloignement pour ses jeunes enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français prononcées à son encontre auraient pour conséquence de provoquer une rupture de leurs liens puisque, ainsi qu’il vient d’être dit, C… et Jana sont confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance. De plus, l’interpellation de M. F… est intervenue dans le cadre de tensions conjugales, alors que le requérant a précisé au cours de l’audience être séparé de la mère de ses enfants depuis un peu plus d’un an. De même, M. F… ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il serait en contact avec les éducateurs de ses enfants afin de définir un calendrier de rencontres avec eux. Enfin, le requérant ne démontre pas davantage participer de façon effective à l’entretien de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, M. F… ne saurait valablement se prévaloir de l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle en France, alors que les pièces produites à l’appui de sa requête n’ont pour objet ni d’établir son entrée et la continuité de son séjour sur le territoire français, depuis février 2015 selon lui, ni de démontrer son insertion professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté de la Seine-Saint-Denis du 6 février 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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