Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 juin 2025, n° 2502303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme A B produit devant le tribunal un recours gracieux adressé au Conseil départemental de la Dordogne par lequel elle demande une révision de son dossier de demande d’agrément d’assistante familiale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ».
3. Par sa requête, Mme B produit devant le tribunal un recours gracieux adressé au Conseil départemental de la Dordogne. Or, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de transmettre sa demande au Conseil départemental de la Dordogne. Dès lors la requête de Mme B étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, elle doit dès lors être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative susvisés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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