Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 mars 2025, n° 2500338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500338 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 24 et 26 février 2025, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Le-Bois-Plage-en-Ré s’est opposé à une déclaration préalable déposée le 14 juin 2024 pour l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit Les Burons ;
2°) d’enjoindre au maire de Le-Bois-Plage-en-Ré, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un arrêté de non-opposition ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le-Bois-Plage-en-Ré une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que :
— sa requête en annulation est recevable au regard de la mention des délais et voies de recours figurant sur la décision du 16 octobre 2024 ; le cas échéant, son recours doit être regardé comme également dirigé contre la décision implicite de rejet née le 13 octobre 2024 ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la continuité du service public des télécommunications, et qu’elle préjudicie aux activités de la société Free mobile, l’appréciation de la situation en terme de couverture se faisant par opérateur ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivants :
* le signataire de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision contestée est illégale en tant qu’elle procède, sans avoir respecté la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait de la décision tacite de non-opposition qui est née le 14 août 2024, dès lors que la demande de pièce complémentaire qui a été formulée par la commune était illégale ;
* les demandes de pièces complémentaires faites par la commune le 4 juillet et le 9 septembre 2024 étaient illégales car les pièces demandées figuraient au dossier ou n’étaient pas exigibles ;
* le décision contestée est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle est fondée sur l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme car, le dossier étant complet, une décision tacite d’opposition à déclaration préalable n’est pas née le 13 octobre 2024 ;
* elle peut également être regardée comme titulaire d’une décision tacite de non opposition car le dossier doit être regardé comme complet au plus tard le 7 septembre 2024, et aucune décision expresse d’opposition ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai de recours de deux mois, le 7 novembre 2024 ; sur ce point, la jurisprudence invoquée par la commune d’impossibilité de naissance d’une décision tacite d’acceptation en cas de projet impliquant une démolition dans un site inscrit ne s’applique qu’aux projets relevant d’un permis de construire.
Par des mémoires enregistrés les 13 et 25 février 2025 la commune de Le-Bois-Plage-en-Ré, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête en annulation déposée par la société requérante est irrecevable car elle est dirigée contre le courrier du 16 octobre 2024, qui ne fait pas grief dès lors qu’il se borne à l’informer de la naissance le 13 octobre 2024 d’une décision tacite d’opposition à déclaration préalable et à lui indiquer les voies et délais de recours contre cette décision ; or, la société Totem France n’a formé ni recours gracieux ni recours contentieux contre cette décision implicite de rejet dans le délai de deux mois ;
— la société requérante ne démontre pas une situation d’urgence justifiant une mesure de suspension ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car :
* le signataire de la décision du 16 octobre 2024 dispose d’une délégation de signature régulière ;
* la demande de pièces complémentaires formulées le 4 juillet 2024 portait pour partie sur des pièces qui pouvaient légalement être exigées, et elle a donc interrompu le délai d’instruction de deux mois, faisant obstacle à la naissance d’une décision tacite de non opposition le 14 août 2024 ; à titre subsidiaire, dès lors que le projet porte sur une démolition en site inscrit, l’absence de décision expresse dans le délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 14 août 2024, dont la décision née le 13 octobre 2024 n’est que confirmative ;
* si la société requérante a complété sa demande par un envoi reçu le 7 septembre 2024, elle n’a pas levé l’incohérence existant dans sa demande sur la consistance exacte des travaux, ce qui a conduit à une nouvelle demande de pièce complémentaire le 9 septembre 2024, puis à la naissance, en application de l’article R. 431-39 du code de l’urbanisme, d’une décision tacite de rejet le 13 octobre 2024 ;
* à supposer que le dossier puisse être regardé comme complet à compter du 7 septembre 2024, dès lors que le projet prévoit l’enlèvement d’un pylône, qui nécessite un permis de démolir lorsqu’on se trouve en site inscrit, l’expiration du délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 7 novembre 2024 ;
* faute de naissance d’une décision tacite de non opposition, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire et de l’illégalité de la décision de retrait sont inopérants ;
* dès lors que la société requérante n’est pas titulaire d’une décision tacite de non opposition, le juge ne pourra enjoindre au plus que le réexamen de la demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500286 par laquelle la société Totem France demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2025 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Gentilhomme, pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que le courrier du 9 septembre 2024 par lequel la commune lui a de nouveau demandé de compléter son dossier n’était pas justifié, dès lors que la représentation des arbres existant sur le plan de masse DP3 n’était pas obligatoire et que l’intitulé du projet tel qu’il figure dans le formulaire Cerfa ne pouvait pas raisonnablement prêter à confusion, alors que le dossier faisait clairement apparaître qu’il s’agissait de déposer une antenne existante et d’en construire une nouvelle ;
— Me Brossier, pour la commune de Le-Bois-Plage-en-Ré, qui reprend l’argumentation développée dans ses écritures, et souligne la réalité de l’incohérence existant dans le dossier, qui fait état à la fois de la modification et du remplacement de l’antenne existante, ce qui ne permettait pas d’avoir une idée exacte de la consistance des travaux envisagés ; elle soutient également qu’il résulte de la jurisprudence que le principe dégagé par le Conseil d’Etat, selon lequel il ne peut pas y avoir de décision tacite d’acceptation pour un projet nécessitant un permis de démolir dans un site inscrit, s’applique également aux déclarations préalables.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour la société Totem le 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France a déposé le 14 juin 2024 une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AO n° 64 située au lieu-dit « Les Burons », sur le territoire de la commune de Le-Bois-Plage-en-Ré. Par un courrier du 4 juillet 2024, reçu le 12 juillet suivant, la commune a informé la société Totem que le délai d’instruction de sa demande était porté à deux mois en application de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme, et lui a demandé de compléter son dossier sur plusieurs points. La pétitionnaire a produit des pièces complémentaires le 7 septembre 2024, qui n’ont pas été jugées suffisantes puisque la commune lui a adressé le 9 septembre suivant une nouvelle demande de complément, laquelle est restée sans réponse. Par un courrier du 16 octobre 2024, le maire de Le-Bois-Plage-en-Ré a informé la société Totem France que sa demande, faute d’avoir été complétée, avait fait l’objet d’une décision de rejet tacite le 13 octobre 2024. La société Totem France doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision de rejet tacite, révélée par le courrier du 16 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Totem France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Totem France la somme de 1 000 à verser à la commune de Le-Bois-Plage-en-Ré au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Totem France est rejetée.
Article 2 :La société Totem France versera à la commune de Le-Bois-Plage-en-Ré la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Le-Bois-Plage-en-Ré.
Fait à Poitiers, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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