Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Guetta, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
Il justifie d’une stabilité de domicile au 17 rue Johnson à Maisons-Laffitte ;
La date de la garde à vue mentionnée dans l’arrêté est inexacte ;
Il ne représente pas de menace grave pour l’ordre public ;
Il justifie d’une insertion dans la société française ;
L’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que certains étrangers ne peuvent pas être expulsés du territoire français en raison de leur lien familial avec un ressortissant français, notamment lorsqu’il s’agit de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
L’arrêté a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Guetta, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence dans le département des Yvelines pendant une durée de quarante-cinq-jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
Il justifie d’une stabilité de domicile au 17 rue Johnson à Maisons-Laffitte ;
La date de la garde à vue mentionnée dans l’arrêté est inexacte ;
Il ne représente pas de menace grave pour l’ordre public ;
Il justifie d’une insertion dans la société française ;
L’arrêté a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2026, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Guetta représentant M. B…, présent, qui fait valoir qu’il est en France depuis 2012, qu’il s’est marié en 2015 avec une ressortissante française, dont il a eu un enfant, et dont il a ensuite divorcé, qu’il a été titulaire d’un récépissé portant la mention salarié, mais qu’il n’a pas pu obtenir un titre de séjour, qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, les faits qui lui sont reprochés du 20 janvier 2026 constituant une simple discussion, qu’il avait un permis de séjour en Italie, qu’il réside depuis plusieurs années à la même adresse à Maisons-Laffitte ;
- les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet des requêtes, en faisant valoir que l’intéressé n’a jamais fait valoir auparavant avoir eu un titre de séjour en Italie, que la photocopie du document d’identité qu’il produit à l’audience est peu lisible, qu’il n’établit pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation de son enfant, que l’avis d’imposition produit ne mentionne aucun revenu, qu’il ne travaille pas en étant déclaré, que l’attestation EDF produite a été établie sur la base d’une déclaration, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années, que l’assignation à résidence, qui mentionne une obligation de pointage tous les jours n’est pas excessive ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à M. B…, qui insiste sur l’attestation de son ex-épouse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes sont relatives à la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n°2600908 :
M. B…, ressortissant marocain né le 22 août 1971 à Rabat (Maroc), serait entré en France en 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 janvier 2026 le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
M. B… n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne conteste pas s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet des Yvelines pouvait donc légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, alors même que M. B… ne représenterait pas de menace grave pour l’ordre public.
En deuxième lieu, M. B… n’établit pas avoir bénéficié d’un titre de séjour italien, le document produit à l’audience étant peu lisible.
En troisième lieu, l’erreur de date figurant sur l’arrêté contesté quant à la garde à vue de M. B…, qui résulte d’une simple erreur de plume, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été abrogé.
10. En cinquième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si M. B… fait valoir qu’il a un enfant français, d’une part, il ne vit pas avec cet enfant depuis son divorce, d’autre part, n’ayant aucun revenu, ainsi qu’il résulte notamment de l’avis d’imposition qu’il produit au titre de 2017, il n’établit pas, par la seule production d’une attestation de son ex-épouse, contribuer à l’entretien ou à l’éducation de cet enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté aurait été prononcé en méconnaissance de ces stipulations. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Dans les circonstances exposées ci-dessus, M. B… ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national ni, en l’espèce, de circonstances humanitaires. Par suite, alors même que l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Sur la requête n°2600918 :
M. B… demande l’annulation de l’arrêté en date du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq-jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point précédent que le préfet des Yvelines a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 20 janvier 2026, notifiée le même jour. M. B… n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence l’obligeant à se présenter quotidiennement, sauf le week-end et les jours fériés, au commissariat de police de Sartrouville, commune limitrophe de la commune de Maisons-Laffitte dans laquelle il réside, porteraient une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à sa liberté de circulation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… ne peuvent qu’être rejetées, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. C… Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Incompétence ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Droit des étrangers ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Détournement de pouvoir
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Validité
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Habitation ·
- Prélèvement social ·
- Construction ·
- Frais de gestion ·
- Emprunt ·
- Cotisations ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police judiciaire ·
- Pin ·
- Droit de séjour ·
- Police nationale ·
- Vérification ·
- Éloignement
- Passeport ·
- Consul ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Affaires étrangères ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Europe ·
- Nationalité française ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Violence conjugale
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.