Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 avr. 2025, n° 2509947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B E A C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Vu, les autres pièces du dossier, notamment le courrier en date du 22 avril 2025 par lequel Me Silva Machado informe le tribunal qu’il se constitue pour la défense du requérant dans cette affaire.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Silva Machado, représentant M. A C, assisté d’un interprète en langue ourdou.
— les observations de Me Hacker, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E A C, ressortissant pakistanais né le 2 janvier 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025, notifié le 10 avril 2025, par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3.En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 9 avril 2025, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par Mme D bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de police en date du 31 janvier 2025 publiée au recueil des actes administratifs du même jour, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Si le requérant fait valoir que l’arrêté de maintien en rétention n’a été notifié que tardivement à l’intéressé, cette circonstance, qui se rattache à la légalité externe de la décision, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 9 avril 2025 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. A C en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 9 avril 2025, le préfet de police a relevé notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 19 décembre 2023 suite au rejet de sa demande d’asile en date du 11 juin 2021 du directeur de l’OFPRA, que la demande de réexamen de la demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 14 novembre 2022, qu’il a été signalé par les services de police le 1er avril 2025 pour corruption de mineur, que ces faits constituent une menace à l’ordre public, ne peut justifier du lieu de sa résidence effective. La demande de réexamen formulée après son placement en rétention a elle-même été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 24 avril 2025. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A C n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A C et au préfet de police.
Décision rendue le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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