Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2025, n° 2505586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 30 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ou a refusé d’enregistrer cette demande ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, de prendre une décision expresse sur sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et lui permettant d’ouvrir ses droits sociaux dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— des éléments nouveaux démontrent l’urgence de la situation, chaque membre du foyer devant disposer d’un titre de séjour pour pouvoir accéder à un logement aidé ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet n’est née, le dossier n’étant complet que depuis le 2 juin 2025, que l’urgence n’est pas présumée s’agissant d’une première demande de titre et n’est pas établie, le refus du droit opposable au logement étant sans lien avec la décision contestée et une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée valable jusqu’au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er jullet 2025 à 14 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lescène substituant Me Fourdan, représentant Mme A qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et fait valoir que l’absence de titre l’empêche d’accéder à un logement stable indispensable pour la santé de ses enfants, un titre étant exigé pour chacun des membres de la famille pour accéder à un logement social,
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 3 octobre 1986, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme A, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence puisque sa demande constitue une première demande de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision contestée, elle soutient que le juge judiciaire a fixé, par jugement du 9 mai 2025 un délai de cinq mois pour que la famille quitte le logement qu’elle occupe. Ce seul élément ne suffit pas à démontrer que la décision implicite de refus de titre soit en lien avec cette procédure d’expulsion. Par ailleurs, compte tenu de ce jugement, le risque évoquée par une assistante socio-éducative que les enfants puissent faire l’objet d’un placement en cas d’exécution de la mesure d’expulsion ne caractérise pas l’urgence à la date de la présente ordonnance. La requérante établit également qu’elle sollicite régulièrement avec son compagnon, reconnu prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement par la commission de médiation du Nord du droit au logement opposable, le « 115 » sans succès. Il résulte également des pièces produites que ces refus résultent d’un manque de places et sont donc également sans lien avec la décision contestée. Par ailleurs, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 juin 2025 au 22 septembre 2025, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour tant dans ses démarches de logement et d’hébergement que pour faire valoir ses droits. Enfin la requérante soutient que les dispositions de l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation qui conditionne le droit au logement à la détention d’un titre de séjour dans les conditions qu’il fixe, l’empêche d’accéder à un logement. Toutefois, alors qu’il résulte de ce qui précède qu’elle est hébergée à la date de la présente ordonnance, que son compagnon et sa famille ont été reconnus prioritaires pour un hébergement et qu’elle peut désormais justifier de la régularité de son séjour, cette circonstance ne démontre pas non plus une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Compte tenu de ces éléments, l’intéressée ne saurait pas plus être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés statue à bref délai sur sa demande en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lors du premier rejet de sa requête pour ce même motif par une ordonnance n° 2503978 du 30 avril 2025.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer, ni sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord en défense, ni sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505586
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Suriname ·
- Diabète ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Animal de compagnie ·
- Territoire français ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Suspension
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Iran ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Sous astreinte ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Ajournement ·
- Nationalité ·
- Délégation de signature ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.