Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 nov. 2025, n° 2513266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2513266, M. B… A…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification et de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025 sous le n° 2518201 M. B… A…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beaurepaire (85500) pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et vendredis à l’unité de gendarmerie des Herbiers ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est illégal en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 juillet 2025 ;
- la mesure d’assignation à résidence est injustifiée et disproportionnée au regard de ses garanties de représentation, porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025 dans l’instance enregistrée sous le n°2518201.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Prélaud, substituant Me Béarnais, en présence de M. A…,
- le préfet de la Vendée n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 4 août 1989, est entré en France le 26 mars 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 12 juin 2022. Le 20 février 2025 il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2025 le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été abrogé le 1er juillet suivant. Le 4 juillet 2025, le préfet de la Vendée a édicté un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 8 juillet 2025, M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur un fondement identique au précédent. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de la Vendée a prononcé l’abrogation de son arrêté du 4 juillet 2025, a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Le 22 septembre suivant, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beaurepaire (85500) pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2513266 et 2518201, présentées par M. A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il est constant que M. A… est entré régulièrement en France le 26 mars 2022, soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige, et s’y est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son visa de court séjour. Si M. A… se prévaut de la relation sentimentale qu’il a nouée avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2023, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie du couple n’a débutée qu’en mars 2024 et que les intéressés ont signé un pacte civil de solidarité le 14 juin 2024. Ainsi, cette vie commune présentait un caractère récent à la date de la décision contestée. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucune précision quant aux autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, M. A… n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine dans lequel résident sa fille mineure, ses parents ainsi que six de ses frères et sœurs et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des conditions du séjour de M. A… en France, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précédemment citées doivent être écartés.
7. En dernier lieu, le préfet n’est tenu de saisir, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d’un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Vendée n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… ou de leurs conséquences sur sa situation. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 septembre 2025 portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars suivant, au recueil n°85-2025-037 des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 28 juillet 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
14. En quatrième lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la mesure d’assignation à résidence.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
16. L’arrêté contesté fait obligation à M. A… de se présenter deux jours par semaine, les lundis et vendredis, entre 9h et 17h, à l’unité de gendarmerie des Herbiers (85500) en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 28 juillet 2025. Si le requérant fait valoir qu’il présente de très bonnes garanties de représentation et justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable. Enfin, le requérant se borne à soutenir que la décision est non nécessaire et disproportionnée. Il n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve et ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir et de son droit à mener une vie privée et familiale normale ou son incompatibilité avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2513266 et n° 2518201 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vendée et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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