Rejet 4 novembre 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2501194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Calvo Prado, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1969 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1969 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 10 décembre 1980, est entré sur le territoire français le 3 juin 2018 selon ses déclarations. Le 1er décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions du 2 janvier 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. C… soutient qu’il réside en France depuis le 3 juin 2018 avec son épouse qui possède un certificat de résidence algérien valable du 22 août 2018 au 21 août 2028 et qui travaille en qualité d’agent de service médico-social depuis le 7 mars 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple s’est marié le 18 octobre 2017 en Algérie et que l’activité professionnelle de l’épouse de M. C… est récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. C… est sans activité professionnelle depuis son entrée en France et il ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle en France. S’il se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, il n’établit pas la réalité de cette allégation et n’établit pas la nécessité de sa présence en France à leurs côtés. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. C… conserve des attaches dans son pays d’origine où résident toujours ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans au moins. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. C… et son épouse auraient le projet d’avoir un enfant, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En deuxième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles qu’elles figurent à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, compte tenu des éléments exposés au point 3, il ressort des pièces du dossier qu’en ne prenant pas au bénéfice de l’intéressé, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, le préfet n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des décisions du 2 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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