Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2210066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B… E…, représenté par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 janvier 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a, d’autre part, confirmé cet ajournement, ensemble la décision préfectorale du 11 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence des auteurs des décisions, ministérielle et préfectorale, attaquées dès lors que ces dernières ne sont pas signées ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
* en vivant aux côtés de son épouse et de ses enfants, il n’a pas aidé au séjour irrégulier de cette dernière et qu’une telle aide ne peut, en tout état de cause, en application de l’article L. 823-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donner lieu à des poursuites pénales ou constituer une infraction au sens des dispositions de l’article 21-27 du code civil ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il réside en France depuis le mois d’octobre 2010, souffre de graves problèmes de santé et le centre de ses attaches familiales se situe en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision explicite de rejet du 23 juin 2022 s’étant substituée à la décision préfectorale du 11 janvier 2022, il n’y a pas lieu de discuter de la légalité de cette dernière décision et les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B… E…, ressortissant arménien né le 29 avril 1970. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 7 février 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 23 juin 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. E…. Ce dernier demande l’annulation de la décision ministérielle du 23 juin 2022 ainsi que celle de la décision préfectorale du 11 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 janvier 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision explicite du ministre du 23 juin 2022 s’est substituée à la décision explicite du préfet de de Meurthe-et-Moselle du 11 janvier 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision explicite du ministre du 23 juin 2022 :
4. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, et modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A… a accordé à Mme C… D…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision ministérielle attaquée et dont la signature figure bien sur cette décision, une délégation de signature à cet effet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
6. Il ressort des termes de la décision explicite du 23 juin 2022 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait aidé au séjour irrégulier de sa conjointe de 2010 à 2015 et qu’il avait, ainsi, méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
7. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement de l’extrait AGDREF produit par le ministre, que la conjointe de M. E… est entrée en France le 10 septembre 2010 et qu’elle a bénéficié de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour du 20 septembre 2010 au 29 septembre 2010 puis d’un récépissé du 9 novembre 2010 au 8 février 2011 puis du 28 février au 27 mai 2011. Il ressort, toutefois, également des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’elle a résidé sur le territoire français en situation irrégulière à compter du 29 septembre 2011, date à laquelle l’Office française de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile et jusqu’en 2015, date à laquelle le ministre ne conteste pas qu’elle a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas davantage être resté sur le territoire français en situation irrégulière pendant la même période, de 2011 à 2015. En outre, si les dispositions du 2° l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l’objet de poursuites pénales, ces dispositions ne s’opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu’ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, et alors que le requérant et son épouse sont entrés ensemble et à la même date sur le territoire français et y ont résidé irrégulièrement au cours de la même période et pendant environ quatre ans, pouvait ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. E… pour le motif cité au point 6, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni davantage d’erreur de droit.
8. En troisième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière a été prise en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet attaquée méconnaît les dispositions de l’article 21-27 du code civil, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement invoqué.
10. En cinquième et dernier lieu, les circonstances invoquées et relatives à l’intégration de M. E… en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à Me Sgro.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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