Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2514028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B… doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la décision en date du 23 juin 2025 par laquelle le jury de l’Ecole d’Urbanisme de Paris, dépendant de l’Université Gustave Eiffel ne l’a pas autorisé à passer en deuxième année de master mention « Urbanisme et Aménagement ».
Il indique qu’il a fait une première année de master en 2023-2024 qu’il n’a pu valider car il a été victime d’un accident de la circulation, qu’il a été autorisé à redoubler et que le suivi de son mémoire n’a pas été fait dans des conditions satisfaisantes par son tuteur ce qui a entraîné une note de 8 sur 20, et qu’il a été informé le 23 juin 2025 qu’il n’était pas autorisé à passer en deuxième année de master.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la rentrée universitaire du Master 1 pour l’année 2025/26 pour laquelle il n’est pas invité a lieu à partir du 29 septembre 2025, premier jour des cours du premier semestre et il est travailleur sans emploi, inscrit à l’agence France Travail et actuellement en situation d’allocataire de fin de droits, et sur le doute sérieux, que la décision en cause ne comporte aucune signature, et que la délibération du jury est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il n’a été que peu vu par son tuteur et les modalités de contrôle des connaissances ont été méconnues par l’Ecole d’Urbanisme de Paris.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier électronique du 23 juin 2025, M. B… a été informé que le jury de Master 1 mention « Urbanisme et Aménagement » de l’Ecole d’Urbanisme de Paris du 17 juin 2025 avait confirmé sa note de 8 sur 20 proposée par le jury de soutenance de son mémoire, qu’il n’avait donc pas validé le 2ème semestre de son master et n’était pas autorisé à passer en 2ème année, et que, déjà redoublant, il ne pouvait donc pas de réinscrire une troisième fois en 1ère année. M. B… a formé un recours gracieux auprès de l’Université Gustave Eiffel le 26 août 2025, resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
En l’espèce, M. B…, qui a intitulé sa requête « Demande de référé sur recours contentieux » doit être entendu comme avoir voulu saisir le présent tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il n’a toutefois pas présenté une requête en annulation de la décision contestée par une requête distincte.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Université Gustave Eiffel.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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