Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2303470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. D C, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils et la décision implicite du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 7 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une décision autorisant le regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet de l’Hérault n’a pas consulté préalablement le maire de la commune de Montpellier ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait, dès lors que l’épouse et le fils du requérant ne résidaient pas en France à la date de la décision attaquée ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcovici.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils le 11 janvier 2022. Par décision du 7 décembre 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial. Par courrier du 7 février 2023, reçu en préfecture le 13 février 2023, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de l’Hérault le 13 avril 2023. Cette même autorité a confirmé le rejet du recours gracieux par une décision explicite du 23 juin 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision de refus de sa demande de regroupement familial et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions présentées à l’encontre de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 13 avril 2023 doivent être regardée comme dirigées contre la décision expresse de rejet du recours du 23 juin 2023.
En ce qui concerne la décision du 7 décembre 2022 :
3. Pour refuser d’accorder à M. C le bénéfice du regroupement familial, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que l’épouse et le fils du requérant pour lesquels il demandait le bénéfice du regroupement familial résideraient en France. Toutefois, en se bornant à produire les déclarations d’impôt sur le revenu des années 2020, 2018 et 2015 sur lesquelles il apparaît que M. C a fait une déclaration commune avec son épouse et a indiqué à l’administration fiscale avoir un enfant à charge, le préfet ne démontre pas que l’épouse et le fils du requérant résidaient en France à la date de la demande du requérant dès lors, d’une part, que ces déclarations sont antérieures de plusieurs années à la demande du requérant, et que, d’autre part, à supposer même que Mme A B ait été légalement résidente fiscale en France à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne signifiait pas nécessairement qu’elle résidait sur le territoire français à la date de la demande du requérant. Par ailleurs, le préfet ne conteste pas utilement les certificats de scolarité démontrant que le fils du requérant était scolarisé au Maroc de 2018 à 2022, ainsi que l’absence de visa sur le passeport de Mme A B et les certificats de résidence qui, bien que postérieurs à la décision attaquée, sont de nature à démontrer que la résidence habituelle de Mme A B et de son fils était situé au Maroc. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision du 23 juin 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . L’article R. 434-4 du même code prévoit que : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Pour rejeter le recours gracieux du requérant par une décision du 23 juin 2023, le préfet s’est fondé sur l’insuffisance de ses ressources pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cours des douze derniers mois précédant sa demande, M. C ait perçu un salaire supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cependant, M. C verse au dossier des bulletins de salaire dont les mentions permettent d’établir qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021. Sur la période allant du mois de janvier 2022 au mois de décembre 2022, il a perçu en moyenne un revenu mensuel net de 1 406 euros, supérieur au montant du salaire mensuel minimum de croissance qui était au cours de cette période de 1 291 euros. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il remplissait la condition tenant au caractère suffisant du niveau de ressource.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré au service de l’office français de l’immigration et de l’intégration résider au 132 rue Giovannie Casanova à Montpellier, que l’enquête de ce service a eu lieu à cette adresse, et que le préfet n’a jamais remis en cause l’adresse déclarée par le requérant. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que l’adresse déclarée par M. C à son employeur suffirait à mettre en doute son lieu de résidence principal. Il est constant que le logement sis 132 rue Giovannie Casanova à Montpellier avait reçu un avis favorable du service d’enquête et était d’une taille normale pour une famille de trois personnes. Par suite, en refusant à M. C le bénéfice du regroupement familial, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation des décisions du 7 décembre 2022 et du 23 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Hérault autorise le regroupement familial demandé par le requérant sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle. Il y a donc lieu de prononcer une telle injonction de sorte que l’autorisation litigieuse soit délivrée dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 7 décembre 2022 et du 23 juin 2023 du préfet de l’Hérault sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, d’accorder le regroupement familial demandé par M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
N°2303470
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