Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 févr. 2025, n° 2500095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 janvier et 18 février 2025, Mme D… A…, représentée par Me Jorion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Bouéni l’a radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 31 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de la réintégrer dans ses fonctions avec reconstitution de carrière dans le délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouéni une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est mis fin prématurément à sa carrière de fonctionnaire, alors qu’elle est doit faire face à de nombreuses charges, dont deux prêts bancaires ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué :
- en ce que le maire a omis de saisir d’une demande d’avis préalable la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), ;
- en ce que le maire a méconnu les dispositions l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour l’application duquel elle a opté en renonçant explicitement par courrier du 4 décembre 2023 au bénéfice des dispositions de l’arrêté préfectoral du 16 mars 1977 ;
— en ce qu‘il méconnaît le principe d’égalité entre les citoyens en prévoyant un régime spécifique pour les agents publics mahorais.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 18 février 2025, la commune de Bouéni, représentée par Me Tesoka, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, car tardive ;
la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’élément financier ;
aucun des moyens n’est fondé
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n°2500093, tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 portant admission à la retraite et radiation des cadres de Mme A….
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
- l’arrêté du préfet de Mayotte n°77-50/RG du 16 mars 1977 portant création de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 février 2025 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… E… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bauzerand juge des référés ;
les observations de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute qu’elle était absente quand la commune a délivré l’information aux agents et qu’elle n’a appris qu’il existait un droit d’option que tardivement ;
la commune de Bouéni, représentée par M. A… B…, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 juin 2024, le maire de la commune de Bouéni a admis Mme D… A…, adjoint principal de 2ème classe, 6ème échelon, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2024, au motif qu’elle avait dépassé la limite d’âge qui lui était applicable. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension des effets de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au maire de cette commune de la réintégrer dans ses fonctions avec reconstitution de carrière.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions du VII de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte que les agents intégrés en application de cette loi dans un corps de droit commun « conservent, à titre personnel, le bénéfice de l’âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d’âge applicables antérieurement (…) sauf s’ils optent pour l’âge d’ouverture des droits et la limite d’âge de leur corps d’intégration ». Il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles du décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 pris pour leur application, que la possibilité d’option offerte aux agents intégrés, dont la mise en œuvre doit être effectuée au moins six mois avant la date d’ouverture du droit à pension, doive donner lieu à une information spécifique apportée individuellement à l’agent par l’administration gestionnaire.
4. Les pièces versées au dossier ne font pas apparaître que Mme. A…, née le 1er janvier 1967, ait opté en temps utile pour la limite d’âge de droit commun applicable à son corps d’intégration. En l’état de l’instruction, le moyen principal de la requête, tiré de la méconnaissance les dispositions l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour l’application duquel elle a finalement opté en renonçant explicitement par courrier du 4 décembre 2023 au bénéfice des dispositions de l’arrêté préfectoral du 16 mars 1977, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de mise à la retraite d’office en date du 5 juin 2024. Eu égard au contexte de compétence liée dans lequel est intervenue cette décision, les autres moyens invoqués, qui présentent un caractère inopérant, ne sont pas non plus de nature à générer un tel doute.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension présentée par Mme A…, alors même qu’elle satisfait à la condition d’urgence, ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à la commune de Bouéni.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou le 26 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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