Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 avr. 2026, n° 2507045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire droit à sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 960 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas produit à l’instance.
Par courrier du 20 janvier 2026, M. B… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et a été informé, qu’à défaut, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Le requérant a été invité, le 20 janvier 2026, au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. En l’absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 10 avril 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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