Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 14 janv. 2026, n° 2500206 |
|---|---|
| Numéro : | 2500206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme H… E…, représentée par Me Guillaume-Matime, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, à fixer le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à défaut, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, fixe le Vénézuela comme pays de destination, lui fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, procède à son inscription au fichier des personnes recherchées, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la notification du jugement statuant sur sa requête en annulation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est présumée, dès lors qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble en ce qu’il :
viole son droit au respect de sa vie privée et familiale, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour, dès lors qu’elle doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, avec signalement au fichier des personnes recherchées, est illégale par voie de l’exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’illégalité par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le numéro 2500205 par laquelle Mme B… E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. C… A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Guillaume-Matime, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… E…, ressortissante vénézuélienne, née le 12 juin 1991 à Valera (Vénézuela), entrée en France le 1er avril 2019 selon ses déclarations, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. De plus, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, par l’arrêté attaqué, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de délivrer à Mme B… E… le titre de séjour qu’elle sollicitait, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Dès lors, elle bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n’étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté
5. Pour contester l’arrêté litigieux, Mme B… E… fait valoir qu’elle vit en France depuis 2019, en concubinage avec un ressortissant français depuis son entrée sur le territoire. Toutefois, si Mme B… E… s’est mariée à M. F… D… le 31 décembre 2025, au demeurant à une date postérieure à l’arrêté contesté, elle n’établit pas par les pièces versées au dossier notamment des factures d’électricité et d’eau, des avis d’impôt sur les revenus au titre des années 2023, 2024, 2025, qui sont au nom de M. D… uniquement, un courrier d’ouverture à un compte nickel et des relevés de compte bancaire, des reçus de paiement établis par l’hôpital Louis Constant Fleming en date du 16 janvier 2022, du 29 mars 2022, du 29 juin 2022, une attestation de paiement d’honoraires en date du 30 juin 2022, des attestations de droits à la sécurité sociale en date du 8 août 2023, du 4 septembre 2023, une quittance de paiement d’honoraires en date du 8 mars 2024, un reçu de paiement en date du 12 mai 2024, une demande d’aide médicale d’Etat en date du 5 décembre 2024, des témoignages et des photographies, la réalité de la communauté de vie entre les époux. Aussi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, la requête présentée par Mme B… E… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… E… et au préfet de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. C… A…
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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