Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2401600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une indemnisation financière en réparation du retard pris dans son inscription en formation d’intégration pour sa titularisation effective dans le grade d’emploi d’assistante territoriale socio-éducative.
Vu :
— la lettre du 19 février 2025 adressée par le greffe du tribunal à Mme B… A… l’invitant notamment à chiffer le montant de ses prétentions indemnitaires dans un délai de quinze jours.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
Sauf si elles peuvent être déterminées par application d’un texte législatif ou réglementaire, les demandes de réparation d’un préjudice dans le contentieux de la responsabilité doivent être chiffrées par les parties à peine d’irrecevabilité. Cette irrecevabilité étant toutefois régularisable, le juge ne peut l’opposer d’office qu’après avoir invité le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu’il sollicite.
Une demande de régularisation a été adressée à Mme A… le 19 février 2025 par courrier du greffe mis à disposition sur l’application « Télérecours citoyens », dont elle a pris connaissance le 24 février 2025, sollicitant notamment le chiffrage de ses prétentions indemnitaires dans un délai de quinze jours. A l’expiration du délai qui lui était imparti, la requérante n’a procédé à aucun chiffrage de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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