Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2401962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 20 mai 1996, a déposé, le 23 juin 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 26 mars 2024, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » L’article L. 434-7 du même code dispose que : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. »
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que la moyenne mensuelle des revenus perçus par M. B… au cours de la période de référence, à savoir les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial le 23 juin 2023, s’élève à 1 765 euros bruts, soit un montant supérieur au salaire minimum de croissance (SMIC) brut, qui s’établissait à 1 709 euros bruts mensuels. Par ailleurs, le préfet de Vaucluse ne pouvait opposer à M. B… la circonstance postérieure au dépôt de sa demande qu’il se serait trouvé en recherche d’emploi depuis septembre 2023. Au regard de ces éléments, en prenant la décision de refus contestée en raison de ce que M. B… n’aurait pas disposé de ressources suffisantes, le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au profit de son épouse est entachée d’illégalité et doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite des conclusions de M. B…, qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… est annulée.
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Eau potable ·
- Permis de construire ·
- Assainissement ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Maire
- Asile ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Véhicules de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Terme
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Urbanisme ·
- Prescription ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Eau potable
- Titre exécutoire ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Prénom ·
- Recours gracieux ·
- Recette ·
- Finances publiques ·
- Public ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Licence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Fromage ·
- Moule ·
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Technique ·
- Développement ·
- Lait cru ·
- Justice administrative ·
- Innovation ·
- Nouveauté
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Espagne ·
- Transfert ·
- Information ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.