Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 juin 2025, n° 2502158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, dite « 48 SI », en date du 17 avril 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a opéré le retrait de trois points en conséquence d’une infraction relevée le 30 mai 2024 et a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle, de sorte qu’il est exposé au risque d’un licenciement et de se trouver dans l’impossibilité de faire face aux charges de son foyer, cela alors que la décision attaquée est manifestement illégale et qu’il ne constitue pas un danger pour la sécurité routière ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
•il n’a pas été rendu destinataire, à l’occasion des infractions relevées à son encontre, des informations prévues par l’article R. 223-3 du code de la route, constituant une garantie essentielle ;
•la décision d’invalidation de son permis de conduire s’appuie sur un décompte en ce qu’il néglige les récupérations de points résultant de l’article L. 223-6 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, dite « 48 SI », en date du 17 avril 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a opéré le retrait de trois points en conséquence d’une infraction relevée le 30 mai 2024 et a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. A, directeur régional d’une entreprise spécialisée dans le commerce d’automobiles d’occasion, soutient que l’usage de son véhicule lui est indispensable pour exercer cette activité professionnelle, laquelle lui impose de multiples déplacements vers les différentes agences locales. Toutefois, il ne démontre pas être effectivement exposé au risque de perdre son emploi et, par suite, de se trouver dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de son foyer. A cet égard, si la première version de son contrat de travail au sein de l’entreprise, comme agent commercial acheteur de véhicules, soulignait en son article 3 le caractère indispensable de la détention du permis de conduire et faisait de la perte du droit de conduire un motif de rupture contractuelle, tel n’est plus le cas en l’état du dernier avenant, exempt d’une telle clause. Le requérant ne justifie d’aucune menace de licenciement et ne démontre pas être dans l’impossibilité de faire temporairement appel à d’autres conducteurs, salariés ou non de l’entreprise, ou à d’autres modes de transport. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. A, auteur de dix-sept infractions en seulement cinq ans, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête non plus que de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A, y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès, doit être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 23 juin 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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