Annulation 27 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2405683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2024 et le 28 avril 2025, M. D E B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant ».
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs dans l’appréciation de sa situation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision fixant le pays de destination, dès lors que la signataire de cette décision ne disposait pas expressément d’une délégation à l’effet de signer les décisions fixant le pays de destination.
Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 17 juin 2025, en réponse au moyen d’ordre public et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1997, est entré en France le 23 janvier 2021 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 31 décembre 2021 au 30 décembre 2023. Le 7 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et mentionne avec suffisamment de précision les éléments de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B avant de refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France () ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions et stipulations que le droit au séjour des ressortissants congolais en France en qualité d’étudiant est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise signée le 31 juillet 1993.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » présentée par M. B, ressortissant congolais, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte des dispositions et stipulations précitées que, le droit au séjour des ressortissants congolais en France en qualité d’étudiants étant intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise signée le 31 juillet 1993, la décision attaquée ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de Seine-et-Marne en défense, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise précitées qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par conséquent, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale ainsi demandée.
7. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise signée le 31 juillet 1993, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, d’une part, sur l’absence de progression régulière de l’intéressé dès lors qu’il n’a validé aucun diplôme depuis son entrée en France, et, d’autre part, sur la circonstance que sa présence sur le territoire français n’est plus nécessaire pour la poursuite de ses études dès lors qu’il est inscrit dans une formation dispensée exclusivement à distance. S’agissant du motif tiré de l’absence de progression dans ses études, il ressort des pièces du dossier que pour l’année scolaire 2021-2022, M. B était inscrit en deuxième année au sein de l’institut de formation en ingénierie informatique afin d’obtenir un brevet de technicien supérieur. Il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir validé cette année d’étude et obtenu ce diplôme. Pour l’année scolaire 2022-2023, le requérant était inscrit en deuxième année de « bachelor développeur web / data IA » au sein de l’école des hautes études des technologies et de la communication. Il est constant qu’il n’a pas non plus validé cette formation faute d’avoir signé un contrat d’alternance en entreprise. A la date de la décision attaquée, M. B n’ayant validé aucun diplôme ni aucune formation, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a pu considérer qu’il ne démontrait pas une progression régulière dans ses études. S’agissant du motif tiré du suivi d’une formation à distance, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était uniquement inscrit à une formation de « graduate développeur web full stack » dispensée par l’organisme « Studi » entièrement en distanciel durant l’année scolaire 2023-2024. Si M. B soutient qu’il doit se présenter en personne aux examens de fin d’année, il ne l’établit par aucune pièce et, en tout état de cause, à la supposer établie, cette seule circonstance ne suffit à démontrer la nécessité de sa présence sur le territoire français. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a pu considérer que sa présence sur le territoire français n’était plus nécessaire pour la poursuite de ses études. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs dans l’appréciation de la situation de M. B et méconnaîtrait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise précitées doivent être écartés comme infondés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il ressort des mentions de l’arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, que si le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C A, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, aux fins de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il ne lui a pas expressément accordé une telle délégation pour signer les décisions fixant le pays de destination. Dans ces conditions, la décision du 9 avril 2024 fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être éloigné, est entachée d’incompétence et doit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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